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Arrêté du 8 juillet 2025 Titre IER : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES

Article 1–Article 6共 6 條

Article 1

Le concours externe, le concours interne et le troisième concours de recrutement dans le corps des attachés d'administrations parisiennes comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Sous réserve des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II, ces épreuves sont communes à l'ensemble des concours visés à l'alinéa précédent.

Chapitre Ier : Épreuve d'admissibilité

Article 2

L'épreuve d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique, à partir d'un dossier ne pouvant excéder trente pages, portant sur un ou plusieurs thèmes d'actualité des politiques publiques relevant de la Ville de Paris. Cette épreuve vise à vérifier les qualités rédactionnelles des candidats, leur qualité d'analyse et leur capacité à formuler de façon organisée des solutions opérationnelles et argumentées. La résolution du cas pratique prend la forme d'une note argumentée de nature opérationnelle visant notamment à introduire les propositions de solution pratique du candidat. Ces propositions prennent la forme de documents annexes opérationnels de son choix (rédaction d'un courrier, fiche de procédure, projet de courriel, rétroplanning, organigramme, outil de communication, etc.). L'argumentaire utilisé par le candidat peut faire référence aux acquis de son parcours académique et professionnel. Cette épreuve d'une durée de 4 heures est affectée d'un coefficient 5.

Chapitre II : Épreuve d'admission
Section 1 : Dispositions communes

Article 3

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à évaluer les aptitudes du candidat et sa motivation à exercer les fonctions d'un attaché d'administrations parisiennes et, le cas échéant, à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Il vise également à apprécier les qualités d'expression orale du candidat ainsi que son comportement face à une situation professionnelle concrète et sa capacité à encadrer une équipe. L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation et se poursuit par un échange qui comprend notamment une ou plusieurs mises en situation professionnelle. Au cours de cet échange le candidat peut également être interrogé sur les enjeux des politiques publiques relevant de la Ville de Paris ainsi que sur l'environnement administratif dans lequel elles sont mises en œuvre. Cette épreuve, d'une durée de 30 minutes dont 5 minutes au plus de présentation par le candidat, est affectée d'un coefficient 7.

Section 2 : Dispositions propres au concours externe

Article 4

En vue de l'épreuve d'admission, le candidat déclaré admissible renseigne une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle transmis par l'administration. Le candidat l'adresse à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury. Le jury dispose au moment de l'entretien de cette fiche qui n'est pas notée. L'absence de transmission de cette fiche ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat admissible qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) ne sera prise en compte.

Article 5

L'épreuve d'admission du concours externe permet aux candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, de présenter leur parcours et leurs travaux en vue d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement prévue à l'article 4 comprend une rubrique à cet effet.

Section 3 : Dispositions propres au concours interne et au troisième concours

Article 6

En vue de l'épreuve d'admission, le candidat déclaré admissible renseigne un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi sur le modèle transmis par l'administration. Le candidat l'adresse à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury. Le jury dispose au moment de l'entretien de ce dossier qui n'est pas noté. L'absence de transmission de ce dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat admissible qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) ne sera prise en compte.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.