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Arrêté du 8 juillet 2025 Chapitre II : Épreuve d'admission

Article 3–Article 6共 4 條

Section 1 : Dispositions communes

Article 3

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à évaluer les aptitudes du candidat et sa motivation à exercer les fonctions d'un attaché d'administrations parisiennes et, le cas échéant, à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Il vise également à apprécier les qualités d'expression orale du candidat ainsi que son comportement face à une situation professionnelle concrète et sa capacité à encadrer une équipe. L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation et se poursuit par un échange qui comprend notamment une ou plusieurs mises en situation professionnelle. Au cours de cet échange le candidat peut également être interrogé sur les enjeux des politiques publiques relevant de la Ville de Paris ainsi que sur l'environnement administratif dans lequel elles sont mises en œuvre. Cette épreuve, d'une durée de 30 minutes dont 5 minutes au plus de présentation par le candidat, est affectée d'un coefficient 7.

Section 2 : Dispositions propres au concours externe

Article 4

En vue de l'épreuve d'admission, le candidat déclaré admissible renseigne une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle transmis par l'administration. Le candidat l'adresse à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury. Le jury dispose au moment de l'entretien de cette fiche qui n'est pas notée. L'absence de transmission de cette fiche ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat admissible qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) ne sera prise en compte.

Article 5

L'épreuve d'admission du concours externe permet aux candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, de présenter leur parcours et leurs travaux en vue d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement prévue à l'article 4 comprend une rubrique à cet effet.

Section 3 : Dispositions propres au concours interne et au troisième concours

Article 6

En vue de l'épreuve d'admission, le candidat déclaré admissible renseigne un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi sur le modèle transmis par l'administration. Le candidat l'adresse à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury. Le jury dispose au moment de l'entretien de ce dossier qui n'est pas noté. L'absence de transmission de ce dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat admissible qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) ne sera prise en compte.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.