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Arrêté du 8 juillet 2025 Article 4

Article 4

En vue de l'épreuve d'admission, le candidat déclaré admissible renseigne une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle transmis par l'administration. Le candidat l'adresse à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury. Le jury dispose au moment de l'entretien de cette fiche qui n'est pas notée. L'absence de transmission de cette fiche ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat admissible qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) ne sera prise en compte.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions propres au concours externe

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