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Arrêté du 8 juillet 2025 Section 2 : Dispositions propres au concours externe

Article 4–Article 5共 2 條

Article 4

En vue de l'épreuve d'admission, le candidat déclaré admissible renseigne une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle transmis par l'administration. Le candidat l'adresse à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury. Le jury dispose au moment de l'entretien de cette fiche qui n'est pas notée. L'absence de transmission de cette fiche ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat admissible qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) ne sera prise en compte.

Article 5

L'épreuve d'admission du concours externe permet aux candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, de présenter leur parcours et leurs travaux en vue d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement prévue à l'article 4 comprend une rubrique à cet effet.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.