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Arrêté du 16 juillet 2025 Chapitre 1er : Mesures applicables en cas de suspicion d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

Article 4–Article 7共 4 條

Article 4

1° En cas de suspicion de la présence du virus de la DNC, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation concernée un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne l'application des mesures suivantes : a) Le recensement des espèces répertoriées sensibles présentes au sein de chaque unité épidémiologique de l'établissement et le nombre d'animaux déjà morts, ainsi que le nombre d'animaux suspects d'être infectés ; b) L'examen clinique approfondi des espèces répertoriées sensibles de l'établissement par le vétérinaire sanitaire ; c) La réalisation par le vétérinaire sanitaire des prélèvements nécessaires au diagnostic de la DNC et à une enquête épidémiologique ; d) L'interdiction d'entrée et de sortie des espèces répertoriées sensibles au sein de l'établissement, sauf dans le cas d'établissements constitués d'ateliers épidémiologiquement distincts et sur autorisation délivrée par le directeur départemental chargé de la protection des populations ; e) L'interdiction de sortie et d'entrée de produits, matériels ou substances susceptibles d'être contaminées par le virus de la DNC ou de transmettre la maladie ; f) L'interdiction des entrées et sorties d'animaux des espèces non réceptives au virus de la DNC ; g) L'interdiction des entrées et sorties de personnes ou véhicules non indispensables à la tenue de l'établissement ; h) L'utilisation de moyens appropriés de désinfection et désinsectisation aux entrées et sorties des bâtiments ou locaux hébergeant des espèces répertoriées sensibles, ainsi qu'à celles de l'établissement ; i) La réalisation d'une enquête épidémiologique dans les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté ; 2° Le préfet peut accorder une dérogation aux interdictions prévues aux e à g. Dans ce cas, il précise les mesures de protection à appliquer afin d'éviter la propagation de la DNC.

Article 5

1° Le préfet peut étendre par APMS les mesures prévues à l'article 4 à d'autres établissements dans le cas où leur localisation, la configuration des lieux ou l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'établissement suspect laissent craindre une contamination ; 2° Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de la DNC, le préfet peut mettre en place une zone règlementée temporaire à l'intérieur de laquelle tous les établissements détenant des espèces répertoriées sensibles sont soumises aux mesures prévues à l'article 4 ; 3° Les mesures appliquées dans la zone règlementée temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de mouvements d'animaux dans une zone plus étendue.

Article 6

Le préfet, sur la base d'informations épidémiologiques, peut autoriser l'abattage préventif des espèces répertoriées sensibles détenues dans les établissements mentionnés à l'article 4 ou au 1° de l'article 5.

Article 7

Les mesures prises en application du présent chapitre sont levées lorsque la suspicion de DNC est officiellement infirmée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.