Chapitre 1er : Mesures applicables en cas de suspicion d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse
1° En cas de suspicion de la présence du virus de la DNC, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation concernée un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne l'application des mesures suivantes :
a) Le recensement des espèces répertoriées sensibles présentes au sein de chaque unité épidémiologique de l'établissement et le nombre d'animaux déjà morts, ainsi que le nombre d'animaux suspects d'être infectés ;
b) L'examen clinique approfondi des espèces répertoriées sensibles de l'établissement par le vétérinaire sanitaire ;
c) La réalisation par le vétérinaire sanitaire des prélèvements nécessaires au diagnostic de la DNC et à une enquête épidémiologique ;
d) L'interdiction d'entrée et de sortie des espèces répertoriées sensibles au sein de l'établissement, sauf dans le cas d'établissements constitués d'ateliers épidémiologiquement distincts et sur autorisation délivrée par le directeur départemental chargé de la protection des populations ;
e) L'interdiction de sortie et d'entrée de produits, matériels ou substances susceptibles d'être contaminées par le virus de la DNC ou de transmettre la maladie ;
f) L'interdiction des entrées et sorties d'animaux des espèces non réceptives au virus de la DNC ;
g) L'interdiction des entrées et sorties de personnes ou véhicules non indispensables à la tenue de l'établissement ;
h) L'utilisation de moyens appropriés de désinfection et désinsectisation aux entrées et sorties des bâtiments ou locaux hébergeant des espèces répertoriées sensibles, ainsi qu'à celles de l'établissement ;
i) La réalisation d'une enquête épidémiologique dans les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté ;
2° Le préfet peut accorder une dérogation aux interdictions prévues aux e à g. Dans ce cas, il précise les mesures de protection à appliquer afin d'éviter la propagation de la DNC.
1° Le préfet peut étendre par APMS les mesures prévues à l'article 4 à d'autres établissements dans le cas où leur localisation, la configuration des lieux ou l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'établissement suspect laissent craindre une contamination ;
2° Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de la DNC, le préfet peut mettre en place une zone règlementée temporaire à l'intérieur de laquelle tous les établissements détenant des espèces répertoriées sensibles sont soumises aux mesures prévues à l'article 4 ;
3° Les mesures appliquées dans la zone règlementée temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de mouvements d'animaux dans une zone plus étendue.
Le préfet, sur la base d'informations épidémiologiques, peut autoriser l'abattage préventif des espèces répertoriées sensibles détenues dans les établissements mentionnés à l'article 4 ou au 1° de l'article 5.
Les mesures prises en application du présent chapitre sont levées lorsque la suspicion de DNC est officiellement infirmée.
Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse
Section 1 : Mesures applicables dans l'établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique
1° Un établissement est reconnu infecté lorsqu'au moins un animal détenu dans cet établissement présente une analyse positive lors du diagnostic de DNC ;
2° Lorsqu'un établissement est reconnu infecté par la DNC, le préfet prend immédiatement un arrêté portant déclaration d'infection (APDI). L'APDI comporte les mesures prescrites par l'article 12 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;
3° L'APDI peut être levé au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection.
1° L'enquête épidémiologique intervenant dès la suspicion ou dès la confirmation d'un cas de DNC porte sur :
a) La durée de la période pendant laquelle la DNC peut avoir existé dans l'établissement ;
b) L'origine possible de la contamination par la DNC des espèces répertoriées sensibles présentes dans l'établissement et l'identification des autres établissements dans lesquels se trouvent des espèces répertoriées sensibles ayant pu être infectées à partir de cette même source ;
c) L'identification des établissements en lien épidémiologique ;
d) Les mouvements d'animaux susceptibles d'avoir transporté le virus de la DNC à partir ou à destination des établissements en cause.
2° En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, le préfet détermine les établissements considérés en lien épidémiologique. Ces établissements sont soumis aux mesures prévues à l'article 4, qui ne pourront être levées qu'en cas d'obtention de résultats d'analyse négatifs pour le diagnostic de la DNC sur les prélèvements réalisés ;
3° Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 1°, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée et en prenant en considération : l'existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie et les mesures de biosécurité mises en place dans l'établissement, le préfet peut décider d'étendre immédiatement les mesures prévues à l'article 5 à d'autres établissements en lien épidémiologique.
Les opérations de nettoyage et désinfection mises en œuvre pour l'application du présent arrêté sont effectuées sous contrôle du préfet dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement (UE) 2020/687 susvisé. En ce qui concerne les locaux d'élevage, ces opérations comportent au minimum trois étapes :
i) Une étape de nettoyage et de désinfection préliminaire ;
ii) Une étape de nettoyage et de désinfection intermédiaire ;
iii) Une étape de nettoyage et de désinfection finale.
Les délais des différentes étapes sont inscrits dans l'APDI mentionné à l'article 8 du présent arrêté.
Section 2 : Mesures applicables dans la zone de protection
Le préfet met en place une zone de protection d'un rayon minimal de 20 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté qui entraine l'application des mesures prescrites aux articles 25 à 27 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
Sur la base d'une analyse de risque, le préfet peut accorder tout ou partie des dérogations prévues par l'article 28 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
Les mesures applicables dans la zone de protection peuvent être levées dans les conditions prévues au point 1 de l'article 39 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section 3 s'appliquent dans l'ancienne zone de protection jusqu'à la levée de ces dernières, conformément à l'article 14 du présent arrêté.
Section 3 : Mesures applicables dans la zone de surveillance
Le préfet met en place une zone de surveillance d'un rayon minimal de 50 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté qui entraine l'application des mesures prescrites aux articles 41 et 42 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
Sur la base d'une analyse de risque, le préfet peut accorder tout ou partie des dérogations prévues par l'article 43 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
Les mesures applicables dans la zone de surveillance peuvent être levées dans les conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.