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Arrêté du 16 juillet 2025 Article 5

Article 5

1° Le préfet peut étendre par APMS les mesures prévues à l'article 4 à d'autres établissements dans le cas où leur localisation, la configuration des lieux ou l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'établissement suspect laissent craindre une contamination ; 2° Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de la DNC, le préfet peut mettre en place une zone règlementée temporaire à l'intérieur de laquelle tous les établissements détenant des espèces répertoriées sensibles sont soumises aux mesures prévues à l'article 4 ; 3° Les mesures appliquées dans la zone règlementée temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de mouvements d'animaux dans une zone plus étendue.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 1er : Mesures applicables en cas de suspicion d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

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