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Arrêté du 27 août 2025 Chapitre 2 : Autres procédures

Article 10–Article 21共 12 條

Section 1 : Réduction de superficie de permis exclusif de recherches

Article 10

Lorsque la demande de réduction de superficie prévue à l'article 40 du décret du 27 août 2025 susvisé est à l'initiative du titulaire du permis exclusif de recherches, elle est accompagnée des coordonnées du nouveau périmètre suivant les modalités prévues à l'article 6, d'une présentation des travaux et études effectués sur la partie exclue de la superficie modifiée et de la justification de la demande de réduction de superficie.

Section 2 : Phase de développement

Article 11

A la demande de phase de développement, datée et signée par le demandeur sont jointes les pièces suivantes : 1° Les renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur prévus par l'article 3 ; 2° Les autres pièces mentionnées à l'article 43 du décret du 27 août 2025 susvisé.

Section 3 : Prolongation des titres de gîtes géothermiques

Article 12

La demande par laquelle la prolongation d'un titre de gîtes géothermiques est sollicitée, est datée et signée par le ou les demandeurs, s'il s'agit d'une personne physique, ou de son représentant ayant mandat pour le faire, s'il s'agit d'une personne morale. Elle indique : 1° S'il s'agit d'une personne physique, les nom et domicile, ou s'il s'agit d'une personne morale, la raison sociale et le siège social ; 2° La durée de la prolongation sollicitée ; 3° Les titres de gîtes géothermiques ou autres titres miniers dont le demandeur est titulaire ou amodiataire et ceux pour lesquels il a introduit des demandes en cours d'instruction ; 4° Elle indique, en outre, pour les demandes de prolongation de concession ou de permis d'exploitation : a) Les limites précises avec la définition des sommets suivant le système national de référence des coordonnées en vigueur, la superficie, la liste des communes et les départements sur lesquels elle porte ; b) L'éventuelle recherche de substances connexes et leur nature.

Article 13

A la demande de prolongation de permis exclusif de recherches sont jointes les pièces suivantes : 1° Les renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur prévus par l'article 3 ; 2° Un mémoire détaillé qui indique les études et travaux déjà exécutés, leurs résultats permettant de justifier la découverte de la ressource, le cas échéant, les résultats des tests de production réalisés, les dépenses déjà réalisées en vertu des engagements antérieurement pris, les travaux restants à réaliser pour la finalisation du programme d'exploration ainsi que les circonstances justifiant la demande de prolongation.

Article 14

A la demande de prolongation de concession ou de permis d'exploitation sont jointes les pièces suivantes : 1° Les renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur prévus par l'article 3 ; 2° Les pièces mentionnées à l'article 46 du décret du 27 août 2025 susvisé.

Section 4 : Extension des concessions de gîtes géothermiques

Article 15

La demande d'extension d'une concession de gîtes géothermiques, prévue à l'article 51 du décret du 27 août 2025 susvisé, comprend, outre les pièces et renseignements requis pour une demande de concession, un mémoire visant à démontrer l'existence d'une connexion hydraulique.

Section 5 : Mutation et amodiation des titres de gites géothermiques

Article 16

La demande de mutation d'un titre de gîtes géothermiques prévue à l'article 52 du décret du 27 août 2025 susvisé ainsi que la demande d'amodiation d'une concession ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques mentionnée à l'article 53 du même décret et son dossier sont présentées dans les conditions et modalités suivantes : I. - Dans le cas d'une demande de mutation : 1° S'il s'agit d'une mutation entre vifs, par le cédant et le cessionnaire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte de cession ; 2° S'il s'agit d'une mutation par décès, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se sont substituée, dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession ; 3° S'il s'agit d'une mutation entre personnes morales, par le cédant et le cessionnaire, dans les six mois qui suivent l'acte ou la convention de transfert ou de transmission de tout ou partie des droits découlant du titre ; 4° S'il s'agit d'une mutation consécutive à la disparition de la société titulaire, par le ou les autres titulaires restant ou par le candidat à l'acquisition du titre, dans les six mois qui suivent l'acte actant la disparition de la société. II. - S'il s'agit d'une amodiation, par l'amodiant et l'amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte d'amodiation. III. - Dans les deux cas, la demande indique : 1° Le nom des demandeurs ; 2° Les éléments caractéristiques du titre de gîtes géothermiques pour lequel l'autorisation est demandée : nature du titre, surface, le ou les départements intéressés ; 3° Date de l'acte institutif et, s'il y a lieu, date des actes l'ayant modifié ; 4° Elle indique, en outre : a) S'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, que le cessionnaire reprend à son compte l'intégralité des engagements souscrits par le cédant ; b) S'il s'agit d'une concession, l'adresse du lieu où le cessionnaire ou l'amodiataire compte établir le siège principal de son exploitation ; 5° Est joint un exemplaire de la convention de mutation ou de l'acte de cession ou du contrat d'amodiation, lesquels devront avoir été passés sous la condition suspensive de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-3 ou à l'article L. 143-9 du code minier ; 6° Pour ce qui concerne le cessionnaire ou l'amodiataire, les renseignements et pièces prévus à l'article 3 et les pièces justificatives des capacités techniques et financières visées à l'article 7.

Article 17

En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches ou d'une autorisation de recherches de gîtes géothermiques ou de cession partielle ou d'amodiation partielle d'une concession de mines ou d'un permis d'exploitation, la demande doit préciser, outre les indications mentionnées à l'article 16, la superficie, les sommets et les limites des périmètres faisant l'objet de la mutation ou de l'amodiation.

Article 18

En cas de résiliation anticipée d'amodiation, un exemplaire du contrat d'amodiation est annexé à la demande.

Section 6 : Fusion des permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques

Article 19

En cas de fusion de permis exclusifs de recherches, sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l'article 3, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et justifiant la connexion hydraulique entre les deux permis et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l'article 6 et indiquant les sommets et les limites de chacun des permis fusionnés et ceux du nouveau permis. La demande indique : a) Les sommets, les limites précises et la superficie de chacun desdits permis et du permis devant résulter de la fusion ; b) Le nom proposé pour le nouveau permis ; c) Un programme de travaux en cohérence avec la configuration du titre fusionné ; d) L'effort financier minimum souscrit par le demandeur pour ledit permis ; e) Le cas échéant, une copie de la convention de mutation ou l'acte de cession du permis exclusif de recherches faisant l'objet d'une fusion est adressée au ministre chargé des mines et aux préfets et chefs des services déconcentrés chargés des mines compétents.

Section 7 : Renonciation aux titres de gîtes géothermiques

Article 20

En cas de renonciation à un titre de gîtes géothermiques, la demande est complétée des pièces prévues à l'article 3 et les documents suivants : 1° Dans le cas d'une demande de renonciation à un titre d'exploitation, le plan et l'état descriptif des travaux d'exploitation ; 2° Dans le cas d'une demande de renonciation partielle comportant une modification des limites du périmètre du titre minier, un plan, établi dans les conditions fixées pour les demandes d'octroi des titres de même nature et portant l'indication du nouveau périmètre ; 3° Dans le cas d'une demande de renonciation partielle à un permis exclusif de recherches, l'indication des engagements souscrits en remplacement des engagements initiaux ; 4° Dans tous les cas, la liste des mesures que le titulaire renonçant s'engage à prendre pour sauvegarder les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier.

Section 8 : Désistement d'une demande de titre de gîtes géothermiques

Article 21

Le désistement d'une demande de titre minier doit être accompagné des pouvoirs du signataire si celui-ci n'est pas le signataire de ladite demande.

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