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Arrêté du 4 septembre 2025 Chapitre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA VIE ÉTUDIANTE

Article 1–Article 7共 7 條

Section 1 : Composition des collèges électoraux

Article 1

Pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante il est institué trois collèges : - le collège des personnels assurant des fonctions d'enseignement et/ou de recherche et disposant d'une habilitation à diriger des recherches (HDR), d'une thèse d'Etat ou de tout équivalent à l'international (collège A) ; - le collège des autres personnels assurant des fonctions d'enseignement et/ou de recherche (collège B) ; - le collège des personnels administratifs et techniques de l'Ecole (collège C).

Article 2

Au sens de l'article 1er : - assurent des fonctions d'enseignement les personnels de l'ENTPE qui dispensent, à titre de fonctions principales, des enseignements au sein de l'Ecole ; - assurent des fonctions de recherche les personnels de l'ENTPE dont la fiche de poste mentionne expressément dans son intitulé le terme « chercheur », ainsi que les personnels sous statut de « chargés de recherche » et « directeurs de recherche », de « maître de conférences », de « professeur des Universités », quel que soit leur organisme de tutelle.

Article 3

Le collège C tel que défini à l'article 1er est composé des personnels de l'ENTPE ne relevant ni du collège A ni du collège B.

Article 4

Pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration : - les personnels membres du collège A tel que défini à l'article 1er élisent deux représentants titulaires ; - les personnels membres du collège B tel que défini à l'article 1er élisent trois représentants titulaires ; - les personnels membres du collège C tel que défini à l'article 1er élisent trois représentants titulaires.

Article 5

Pour l'élection des représentants du personnel au conseil scientifique : - les personnels membres du collège A tel que défini à l'article 1er élisent trois représentants titulaires ; - les personnels membres du collège B tel que défini à l'article 1er élisent trois représentants titulaires ; - les personnels membres du collège C tel que défini à l'article 1er élisent deux représentants titulaires.

Article 6

Pour l'élection des représentants du personnel au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante : - les personnels membres du collège A tel que défini à l'article 1er élisent trois représentants titulaires ; - les personnels membres du collège B tel que défini à l'article 1er élisent trois représentants titulaires ; - les personnels membres du collège C tel que défini à l'article 1er élisent deux représentants titulaires.

Section 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage

Article 7

Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes : - les fonctionnaires titulaires, magistrats ou militaires qui sont affectés en position normale d'activité à l'ENTPE, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, ainsi que ceux hébergés ou accueillis au sein des laboratoires de recherche au titre d'une convention de collaboration, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée ou en congé parental ; - les ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'Ecole sous réserve de ne pas être en congé de longue durée ou en congé parental ; - les agents contractuels en contrat à durée déterminée ou indéterminée bénéficiant d'un contrat ayant une durée supérieure à un an sans interruption, et qui d'une part, sont en fonction à l'Ecole depuis au moins quatre mois à la date du scrutin, et, d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération, des chargés d'enseignement vacataires et des doctorants contractuels. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.