Article 10
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
Le régisseur peut désigner, après autorisation de l'ordonnateur, des mandataires chargés d'effectuer les opérations confiées par mandat. Le comptable public assignataire est destinataire d'une copie des mandats délivrés.
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