Dans les jeux à objets numériques monétisables, est autorisée à titre expérimental l'attribution à titre accessoire des récompenses suivantes :
1° Les récompenses en nature ;
2° Les crypto-actifs entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règles (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 et autres qu'un jeton se référant à un ou des actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 6 de ce règlement, qu'un jeton de monnaie électronique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7 de ce règlement ou qu'un jeton utilitaire au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 9 de ce règlement.
La valeur totale des récompenses en nature mentionnées au 1° de l'article 3 ne dépasse pas 1 000 euros par année civile, par joueur et par jeu.
La valeur totale des récompenses distribuées à l'ensemble des participants à un même jeu, au cours d'une année civile, sous la forme mentionnée au 2° de l'article 3 ne représente pas plus de 20 % du chiffre d'affaires issu de ce jeu au cours de cette même année civile, et dans la limite d'un montant annuel de 25 000 euros par joueur pour ce jeu.
Pour un jeu donné, le chiffre d'affaires issu de l'activité de ce jeu s'entend du montant total des ventes d'objets numériques monétisables et plus généralement de toutes autres dépenses réalisées par les joueurs auprès de l'entreprise dans le cadre de ce jeu ainsi que le montant des commissions reçues par l'entreprise au titre des échanges d'objets numériques monétisables émis par cette dernière sur les places de marché telles que définies à l'article 20 du présent décret. Pour les montants reçus par l'entreprise en crypto-actifs, le cours de change est celui applicable au moment de la transaction.
La valeur des récompenses visées à l'article 3 est appréciée au moment de leur obtention par le joueur.
La valeur des récompenses visées au 2° de l'article 3 est appréciée en équivalent euros, le cours de change étant celui applicable au moment de leur obtention par le joueur.