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Décret n°2026-60 du 4 février 2026 Chapitre III : Déclaration préalable des entreprises de jeux à objets numériques monétisables

Article 6–Article 10共 5 條

Article 6

Toute personne morale qui entend proposer au public une offre de jeu à objets numériques monétisables la déclare préalablement à l'Autorité nationale des jeux et communique les informations requises relatives à la personne morale, à l'offre de jeu et à sa commercialisation et aux technologies utilisées.

Article 7

La personne morale informe de sa dénomination sociale et du ou des noms commerciaux qu'elle utilise. La personne morale justifie : 1° Du siège social et de sa forme juridique ; 2° De l'identité des personnes détenant la qualité de dirigeant, l'adresse postale de leur domicile et la description de leurs fonctions ; 3° Le cas échéant, le siège social de la ou les sociétés qui la contrôlent directement ou indirectement, de sa ou ses filiales, et plus généralement des liens organiques des sociétés du groupe auquel elle appartient. Dans le cas où la personne morale est constituée en société par actions, la personne morale présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 25 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. La personne morale indique l'identité de la ou les personnes qui sont responsables de la conformité des jeux qu'elle propose à la réglementation qui leur est applicable.

Article 8

La personne morale présente, pour chacun de ses jeux le cas échéant, les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'offre de jeu qu'elle entend proposer au public qui permettent à l'Autorité de s'assurer que le jeu est conforme aux catégories de jeu autorisées et respecte les obligations légales imposées à l'entreprise.

Article 9

La personne morale présente, pour chacun de ses jeux le cas échéant, les caractéristiques techniques et fonctionnelles de la plateforme de jeu, et s'il y a lieu celles du générateur de nombre aléatoire. La personne morale utilisant la technologie des registres distribués ou une technologie similaire présente les caractéristiques de la technologie retenue et des solutions techniques associées.

Article 10

Les modalités de dépôt ainsi que le contenu du dossier de déclaration préalable sont fixées par l'Autorité nationale des jeux.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.