Lorsqu'une personne sollicite l'ouverture d'un compte pour participer à un jeu à objets numériques monétisables, l'entreprise de jeux à objets numériques monétisables lui demande, préalablement à l'ouverture de ce compte :
1° De lui communiquer ses nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, et adresse postale de son domicile. L'entreprise peut en outre demander à la personne sollicitant l'ouverture d'un compte de lui communiquer une adresse électronique ;
2° De certifier qu'elle a pris connaissance des conditions générales de l'offre de jeu et qu'elle les accepte, cette acceptation devant être renouvelée lors de chaque modification des conditions générales ;
3° Si elle consent à ce que les données à caractère personnel qu'elle confie à l'entreprise fassent l'objet d'utilisations à des fins de prospection commerciale.
La demande prévue au 3° doit être distincte de celle mentionnée au 2°.
Les réponses aux demandes énumérées aux 1° à 3 sont obligatoires. L'entreprise refuse l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des informations requises ci-dessus. Elle refuse également l'ouverture d'un compte à toute personne mineure.
I. - Un compte joueur ne peut être ouvert avant la vérification de l'identité et de la majorité de la personne qui en demande l'ouverture.
II. - Sans préjudice de l'application des obligations prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier et au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la vérification de l'identité et de la majorité de toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'une entreprise de jeux à objets numériques monétisables peut être effectuée par tout moyen fiable et conforme à la réglementation en vigueur qui permettent d'établir l'identité et l'âge de la personne avec un degré de certitude suffisant au regard des finalités poursuivies.
L'entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit documenter les dispositifs mis en œuvre, en assurer le contrôle régulier, et être en mesure de démontrer leur efficacité et leur conformité, notamment auprès de l'Autorité nationale des jeux.
A l'issue d'un délai de trente jours à compter de la demande d'ouverture de ce compte, si l'entreprise n'a pu vérifier l'identité du demandeur, elle refuse l'ouverture de compte.
III. - Dans l'hypothèse où, avant de procéder à l'ouverture du compte, l'entreprise constate une discordance entre les informations saisies par le joueur et celles obtenues conformément aux moyens d'identification mentionnés au présent I résultant d'une erreur matérielle de saisie, il en avise sans délai le joueur, qui dispose d'un délai maximum de soixante jours à compter de cette information pour rectifier les informations. A défaut de rectification dans ce délai, l'entreprise refuse l'ouverture de compte.
IV. - Dans l'attente que l'entreprise puisse procéder aux vérifications prévues au II, elle peut proposer au joueur une activité de jeu à objets numériques monétisables avant l'ouverture d'un compte joueur. La vérification de l'identité et de la majorité du joueur par l'entreprise conditionne toutefois la validation du compte joueur et l'acquisition effective des objets numériques monétisables et des récompenses accessoires par le joueur. A défaut d'avoir pu y procéder, l'entreprise refuse l'ouverture du compte.
L'entreprise informe le joueur, lors de la demande d'ouverture du compte, que les objets numériques monétisables et les récompenses accessoires qu'il sera susceptible de recevoir lors de son jeu ne pourront être que définitivement acquis qu'après vérification de son identité et de son âge.
A compter de l'ouverture du compte joueur, et sans préjudice des clauses liées à la régularité du jeu prévues dans les conditions générales de l'offre de jeu, le joueur reçoit immédiatement les récompenses distribuées par l'entreprise.
Toutefois, la distribution des récompenses peut être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'entreprise soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
L'entreprise faisant application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans le cas prévu au présent article est tenue d'émettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.
Le compte joueur retrace :
1° Les données suivantes transmises par le joueur : nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile et, le cas échéant, adresse de courrier électronique ;
2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ;
3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les conditions générales de l'offre de jeu ;
4° La date de création du compte ;
5° Si l'entreprise utilise la technologie des registres distribués ou une technologie similaire, le ou les comptes de crypto-actifs ou la ou les adresses auto-hébergées mentionnés à l'article 18 du présent décret ;
6° Les choix du joueur pour les dispositifs d'autolimitation prévus aux articles 21 et 22 du présent décret ;
7° Les objets numériques monétisables détenus par le joueur ;
8° L'historique, sur un an, des acquisitions et des cessions d'objets numériques monétisables par le joueur, avec les montants correspondants dans les conditions spécifiées à l'article 15, en distinguant notamment ceux acquis auprès de l'entreprise, ceux reçus, achetés, échangés, donnés ou vendus par le joueur sur la place de marché définie à l'article 20 du présent décret, ceux obtenus à titre de récompense et ceux perdus dans le cadre du jeu ;
9° L'historique, sur un an, des récompenses accessoires obtenues par le joueur dans le cadre du jeu ;
10° L'historique, sur un an, des autres dépenses réalisées par le joueur dans le cadre du jeu ;
11° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l'entreprise sous quelque forme que ce soit ;
12° Le temps de jeu tel que défini à l'article 22 du présent décret, par jour et par semaine.
Ces données sont mises à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, par l'entreprise.
Les montants retracés aux 8° à 11° de l'article 14, versés ou reçus par le joueur en crypto-actifs, sont indiqués dans le compte joueur en équivalent euros. Le cours de change est celui applicable au moment de la transaction pour les achats et ventes réalisés par le joueur et au moment de l'obtention de la récompense pour les récompenses accessoires du joueur.
L'entreprise met en place une procédure simple et aisément accessible permettant au joueur de demander à tout moment la clôture de son compte joueur.
Les données mentionnées à l'article 14 sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de la clôture du compte joueur ou de la dernière connexion au compte joueur.
Dans l'hypothèse où le compte de crypto-actifs est hébergé sous la responsabilité de l'entreprise de jeux à objets numériques monétisables, les données mentionnées aux 1°, 7° et 9° de l'article 14 sont conservées pour une durée de huit ans à compter de la dernière connexion au compte joueur.
Sans préjudice des cas de clôture d'un compte pouvant être prévus dans les conditions générales de l'offre de jeu, l'entreprise clôture sans délai un compte joueur lorsque son titulaire en fait la demande.
Le joueur doit à tout moment pouvoir librement disposer de ses actifs relatifs au jeu de l'entreprise, lesquels, et notamment les objets numériques monétisables et les récompenses accessoires obtenus, sont conservés, si l'entreprise utilise la technologie des registres distribuées ou une technologie similaire, dans le ou les comptes crypto-actifs ou la ou les adresses auto-hébergées utilisés par le joueur dans le cadre du jeu.
Le cas échéant, le joueur doit pouvoir procéder au reversement du solde créditeur de son compte joueur en monnaie ayant cours légal sur un compte de paiement du joueur.
L'entreprise met à disposition du joueur toute information portant sur la libre disposition de ses actifs relatifs au jeu de l'entreprise et sur la durée de conservation de ses données mentionnée à l'article 14, en particulier lors de la clôture du compte joueur.
Le joueur peut rectifier les informations personnelles le concernant indiquées sur son compte joueur.
Lorsque la rectification porte sur les informations relatives à son état civil mentionnées au 1° de l'article 11, le joueur procède à la vérification de son identité dans les conditions prévues à l'article 12, dans un délai de trente jours à compter de cette rectification. Si, à l'expiration de ce délai, le joueur n'y a pas procédé, l'entreprise désactive le compte. Si, dans un délai de soixante jours à compter de la rectification d'informations, le joueur n'y a pas procédé, l'entreprise clôture le compte.
Dans l'hypothèse où l'entreprise constate une discordance entre les informations saisies par le joueur et celles obtenues conformément aux moyens d'identification mentionnées au II de l'article 12 résultant d'une erreur matérielle de saisie, elle en avise sans délai le joueur et lui propose de rectifier ces informations dans un délai de sept jours suivant cet avertissement. Le joueur peut soit procéder lui-même à la rectification des informations initialement saisies en accédant à son compte, soit donner son accord à l'entreprise pour que celle-ci procède à la rectification nécessaire. Dans cette dernière hypothèse, le joueur doit valider la rectification lors de sa prochaine connexion à son compte. A défaut de rectification, l'entreprise clôture le compte sans délai.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.