Article 14
Le compte joueur retrace : 1° Les données suivantes transmises par le joueur : nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile et, le cas échéant, adresse de courrier électronique ; 2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ; 3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les conditions générales de l'offre de jeu ; 4° La date de création du compte ; 5° Si l'entreprise utilise la technologie des registres distribués ou une technologie similaire, le ou les comptes de crypto-actifs ou la ou les adresses auto-hébergées mentionnés à l'article 18 du présent décret ; 6° Les choix du joueur pour les dispositifs d'autolimitation prévus aux articles 21 et 22 du présent décret ; 7° Les objets numériques monétisables détenus par le joueur ; 8° L'historique, sur un an, des acquisitions et des cessions d'objets numériques monétisables par le joueur, avec les montants correspondants dans les conditions spécifiées à l'article 15, en distinguant notamment ceux acquis auprès de l'entreprise, ceux reçus, achetés, échangés, donnés ou vendus par le joueur sur la place de marché définie à l'article 20 du présent décret, ceux obtenus à titre de récompense et ceux perdus dans le cadre du jeu ; 9° L'historique, sur un an, des récompenses accessoires obtenues par le joueur dans le cadre du jeu ; 10° L'historique, sur un an, des autres dépenses réalisées par le joueur dans le cadre du jeu ; 11° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l'entreprise sous quelque forme que ce soit ; 12° Le temps de jeu tel que défini à l'article 22 du présent décret, par jour et par semaine. Ces données sont mises à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, par l'entreprise.