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Décret n°2026-60 du 4 février 2026 Chapitre VI bis : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité nationale des jeux

Article 28-4–Article 28-1共 4 條

Article 28-4

Le directeur général de l'Autorité peut diligenter des contrôles sur place par lettre de mission précisant l'objet du contrôle et désignant le ou les enquêteurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande. Les enquêteurs peuvent se rendre de huit heures à vingt heures dans les locaux utilisés à des fins professionnelles. Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des enquêteurs dans les services du siège ou, à leur demande, dans les autres locaux utilisés à des fins professionnelles, tous les documents nécessaires aux opérations de contrôle sur place, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. Les procès-verbaux dressés à l'occasion des contrôles sur place sont signés par l'enquêteur en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

Article 28-3

Les enquêteurs peuvent, aux fins de leurs missions, participer aux activités de jeux à objets numériques monétisables. Ces interventions sont autorisées par décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux et donnent lieu à un compte-rendu qui lui est transmis sans délai. Seuls les enquêteurs mentionnés à l'article 41 de la loi du 21 mai 2024 susvisée peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à fréquenter des interfaces en ligne proposant des jeux à objets numériques monétisables sans avoir procédé à la déclaration préalable.

Article 28-2

Les procès-verbaux et constatations prévus aux deuxième et quatrième alinéas du XIX de l'article 41 de la loi du 21 mai 2024 susvisée énoncent le nom et la qualité de l'enquêteur, ainsi que la nature, la date et le lieu des constatations et contrôles effectués. Lorsqu'un enquêteur mentionné à l'article 41 de la loi du 21 mai 2024 susvisée fait usage d'une identité d'emprunt pour constater l'existence d'une offre de jeux à objets numériques monétisables proposée en contravention avec les dispositions du même article ou la promotion d'une telle offre, il mentionne également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation de l'interface en ligne concernée, notamment : 1° L'identité d'emprunt sous laquelle l'enquête a été conduite ; 2° La date et l'heure du contrôle ; 3° Les modalités de connexion à l'interface en ligne et de recueil des informations. Les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.

Article 28-1

Une décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux habilite, parmi les fonctionnaires et agents de celle-ci disposant de compétences techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux enquêtes administratives prévues au XIX de l'article 41 de la loi du 21 mai 2024 susvisée. Les conditions dans lesquelles ces agents sont habilités sont définies aux articles 21 à 24 du décret du 5 mars 2020 susvisé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.