Article 28-2
Les procès-verbaux et constatations prévus aux deuxième et quatrième alinéas du XIX de l'article 41 de la loi du 21 mai 2024 susvisée énoncent le nom et la qualité de l'enquêteur, ainsi que la nature, la date et le lieu des constatations et contrôles effectués. Lorsqu'un enquêteur mentionné à l'article 41 de la loi du 21 mai 2024 susvisée fait usage d'une identité d'emprunt pour constater l'existence d'une offre de jeux à objets numériques monétisables proposée en contravention avec les dispositions du même article ou la promotion d'une telle offre, il mentionne également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation de l'interface en ligne concernée, notamment : 1° L'identité d'emprunt sous laquelle l'enquête a été conduite ; 2° La date et l'heure du contrôle ; 3° Les modalités de connexion à l'interface en ligne et de recueil des informations. Les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.