Article 28-3
Les enquêteurs peuvent, aux fins de leurs missions, participer aux activités de jeux à objets numériques monétisables. Ces interventions sont autorisées par décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux et donnent lieu à un compte-rendu qui lui est transmis sans délai. Seuls les enquêteurs mentionnés à l'article 41 de la loi du 21 mai 2024 susvisée peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à fréquenter des interfaces en ligne proposant des jeux à objets numériques monétisables sans avoir procédé à la déclaration préalable.