Article 28-1
Une décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux habilite, parmi les fonctionnaires et agents de celle-ci disposant de compétences techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux enquêtes administratives prévues au XIX de l'article 41 de la loi du 21 mai 2024 susvisée. Les conditions dans lesquelles ces agents sont habilités sont définies aux articles 21 à 24 du décret du 5 mars 2020 susvisé.