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Arrêté du 23 février 2026 Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvement

Article 18–Article 24共 7 條

Article 18

I. - Les tirs de prélèvement peuvent être autorisés, à compter du 1er juillet, dans les territoires déterminés à l'article 20 en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage. Un tir de prélèvement peut néanmoins être autorisé avant le 1er juillet après accord du préfet coordonnateur selon les modalités de l'article 20, en cas de dommages répétés et de circonstances exceptionnelles. Ces circonstances se caractérisent par l'échec des tirs de défense mis en œuvre par l'éleveur et par l'échec des actions entreprises par les lieutenants de louveterie. Cette dérogation ne peut toutefois intervenir pour un tir de prélèvement entre le 15 avril et le 15 juin. Le caractère exceptionnel des circonstances est évalué par le préfet coordinateur en fonction des spécificités locales. II. - Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup procède au suivi dynamique de la prédation dans les régions et départements où l'espèce est présente et sur le fondement de celui-ci, ainsi que des éléments fournis par le préfet de département (registre des déclarations préalables et autorisations de tirs, registres de tir, protections des troupeaux du secteur concerné), il donne un avis sur les projets d'arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvement. Cet avis vise à permettre, au vu du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 30, la mise en œuvre de tirs de prélèvement à titre exceptionnel dans les territoires mentionnés à l'article 20 du présent arrêté. III. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par « attaque » ou « prédation » tout acte de prédation pour lequel la responsabilité du loup ne peut être écartée et donnant lieu à au moins une victime indemnisable.

Article 19

L'arrêté préfectoral organisant l'opération de tir de prélèvement précise : - la zone où les opérations peuvent être conduites. La zone d'intervention correspond à un périmètre défini de façon cohérente au regard de l'occupation du territoire par les loups ayant causé les dommages ; - le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté ; - la durée de validité de l'arrêté ; - le lieutenant de louveterie ou l'agent de l'OFB désigné responsable de l'opération de tir. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné.

Article 20

Les tirs de prélèvement visés à l'article 18 peuvent être autorisés, après accord du préfet coordonnateur, si des dommages exceptionnels sont constatés dans un territoire. Pour les élevages non protégés ou n'ayant pas mis en œuvre des mesures de réduction de leur vulnérabilité, tout tir de prélèvement est conditionné, à l'issue d'un délai de douze mois suivant la réalisation du tir, au déploiement par les élevages ayant subi les dommages exceptionnels, de mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité. Tout tir de prélèvement au terme de ce délai n'est possible que si l'engagement a été tenu. Les modalités de qualification exceptionnelle des dommages, après analyse préalable, sont précisées par instruction du préfet coordonnateur. Des modalités spécifiques s'appliquent aux zones définies au I de l'article 26.

Article 21

Des chasseurs peuvent participer aux opérations de tir de prélèvement sous réserve qu'ils aient suivi une formation auprès de l'OFB. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l'OFB est arrêtée par le préfet après avis de l'OFB. Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées, selon les modalités techniques définies par l'OFB.

Article 22

I. - Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 susvisé et prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur. Le tir à balle est obligatoire, avec ogives d'un diamètre supérieur ou égal à 7 mm. II. - L'utilisation de lunettes de tir à visée utilisant la technologie d'intensification de lumière ou d'infrarouge passif est réservée aux seuls agents de l'OFB et lieutenants de louveterie missionnés dans le cadre d'une mission ordonnée par le préfet de département. En dehors de ces cas, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'intensification de lumière ou d'infrarouge passif est autorisée dès lors qu'ils ne peuvent pas être mis en œuvre sans l'aide des mains et que les monoculaires ne sont pas équipés d'un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux tirs réalisés en application des articles 25 et 26.

Article 23

Afin d'assurer le respect du nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté préfectoral, les responsables d'opérations ou l'auteur du tir informent immédiatement le préfet de département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Il l'informe également de tout tir en direction d'un loup. Dès lors que le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté préfectoral est atteint, le préfet de département informe l'ensemble des responsables d'opération que l'arrêté ordonnant les tirs de prélèvement a cessé de produire son effet.

Article 24

Le bilan de chaque tir de prélèvement est établi par le préfet à l'issue de l'opération et est envoyé au préfet coordonnateur.

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