Article 9
La mise en œuvre d'un effarouchement est possible dans les conditions prévues aux articles 10 à 11 et pendant toute la durée du pâturage.
La mise en œuvre d'un effarouchement est possible dans les conditions prévues aux articles 10 à 11 et pendant toute la durée du pâturage.
I. - Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux, sont les suivants : - tirs non létaux ; - effarouchement à l'aide de moyens olfactifs, visuels ou sonores. II. - Dans le cœur des parcs nationaux, l'utilisation de moyens olfactifs ainsi que des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc. III. - 1° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse, l'effarouchement par tirs non létaux est interdit ; 2° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre d'un effarouchement par tirs non létaux dans le cœur du parc. Si le conseil d'administration est favorable, la mise en œuvre de l'effarouchement par tirs non létaux nécessite une autorisation du directeur du parc. IV. - L'utilisation de tout moyen d'effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet de département et, dans le cœur des parcs nationaux, par le directeur du parc.
I. - Pour l'effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm. II. - Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 12, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser validé. Il peut aussi être réalisé par un ou plusieurs lieutenants de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet de département.
I. - Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 4. II. - Seuls les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées peuvent bénéficier d'un tir de défense. III. - Les tirs de défense sont possibles après déclaration préalable et réception d'un récépissé, ou autorisation du préfet de département selon les cas. Si une application permettant de réaliser cette déclaration préalable est disponible sur le site « https://www.service-public.fr », cette dernière est alors effectuée par cet outil. IV. - La déclaration ou la demande d'autorisation contient les informations suivantes : - l'identité du bénéficiaire de la déclaration ou de l'autorisation (nom, prénom, adresse, numéro de portable et courriel) ; - la nature du troupeau défendu ; - les moyens de protection ou les mesures de réduction de vulnérabilité lorsqu'ils sont mis en place ; - les lieux de l'opération de tir à proximité des troupeaux ; et le cas échéant, les éléments demandés à l'article 14. V. - L'autorisation ne peut être accordée que si elle est conforme aux dispositions du présent arrêté. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. VI. - Lorsque la déclaration comporte l'ensemble des informations prévues au IV, le préfet délivre un récépissé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. VII. - En cas de suspension de la déclaration ou de l'autorisation de tir par le préfet coordonnateur, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'informer immédiatement de cette suspension les éventuels tiers mandatés pour réaliser le tir de défense.
Pour les troupeaux ovins et caprins ainsi que les troupeaux de bovins et équins situés dans les communes relevant des cercles 0, 1 ou 2 définis en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé pour la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup, la durée maximale de validité des autorisations et des déclarations est : - de cinq ans si l'élevage ou le lot est protégé au sens de cet arrêté, ou si l'éleveur a mis en œuvre au moins une mesure de réduction de vulnérabilité mentionnée au III de l'article 5, ou si l'élevage est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du II de l'article 8, ou s'il est situé dans les zones définis au I de l'article 26 ; - de deux ans si l'élevage n'est pas protégé au sens de cet arrêté ou si l'éleveur n'a pas mis en œuvre de mesures de réduction de sa vulnérabilité. Pour les troupeaux ovins et caprins ainsi que les troupeaux de bovins et équins situés dans les communes relevant du cercle 3 défini en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 pour la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup, la durée maximale de validité des autorisations est deux ans. En l'absence d'arrêté préfectoral portant délimitation des cercles 0, 1 ou 2 pris en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 pour la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup pour l'année en cours, les demandeurs se réfèrent à l'arrêté en vigueur le 31 décembre de l'année précédente.
I. - Pour les troupeaux ovins et caprins situés dans des communes relevant des cercles 0, 1 ou 2 définis en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé pour la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup, les tirs de défense sont possibles après déclaration préalable au préfet de département, et réception d'un récépissé, conformément aux conditions fixées à l'article 12. II. - Pour les troupeaux ovins et caprins situés dans des communes relevant du cercle 3 défini en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé pour la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup, les tirs de défense sont possibles sur autorisation délivrée par le préfet de département si la prédation à laquelle ils sont confrontés se poursuit après la mise en œuvre préalable de tirs d'effarouchement. Les troupeaux situés dans les zones définis au I de l'article 26 sont exemptés d'effarouchement préalable. La demande d'autorisation comprend, en plus des conditions fixées à l'article 12, des éléments permettant d'apprécier la pression de prédation subie par le troupeau, ainsi que le compte-rendu des tirs d'effarouchement réalisés. Lorsque la pression de prédation le justifie, le préfet peut délivrer au demandeur une autorisation. III. - 1° Pour les troupeaux bovins et équins, l'octroi d'autorisation de tir par le préfet de département est possible sous réserve de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité attestées par le préfet. La demande d'autorisation comprend, en plus des conditions fixées à l'article 12, des éléments permettant d'apprécier la mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité. 2° Pour les troupeaux bovins et équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d'animaux, d'au moins une des mesures mentionnées au III de l'article 5. IV. - Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre des tirs de défense. Si le conseil d'administration s'est prononcé favorablement à cette possibilité, le préfet autorise le tir de défense après avis du directeur du parc en limitant le nombre de tireurs (un seul tireur par lot d'animaux distants constitutifs du troupeau).
I. - Les tirs de défense peuvent être mis en œuvre pendant toute la durée de la présence du troupeau dans les territoires soumis à la prédation du loup. II. - Les tirs de défense sont mis en œuvre dans les conditions suivantes, qui doivent toutes être vérifiées : - à proximité du troupeau concerné ; - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate ; - en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage ; - en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. III. - Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants pourront être utilisés. Toutefois ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs ; - attirer ou appâter les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher. Sont notamment interdits : - l'utilisation de substances ou stimuli sonores, visuels, olfactifs, ou d'alimentation carnée visant à attirer les loups à proximité des tireurs ou en favoriser la détection par les tireurs ; - l'utilisation de tout dispositif électronique, hors dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de la lumière ou la détection thermique, permettant de favoriser la détection des loups par les tireurs ; - le maintien de cadavres d'animaux domestiques ou sauvages susceptibles d'attirer les loups à proximité des tireurs, en dehors des obligations liées à la procédure d'indemnisation des dommages. Est également interdite l'utilisation des modérateurs de sons. IV. - Les conditions de tirs suivantes doivent impérativement être respectées : Les tirs sont réalisés avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure. Le tir à balle est obligatoire, avec ogives d'un diamètre supérieur ou égal à 7 mm. Lorsqu'il n'est pas mis en œuvre par un agent de l'OFB ou un lieutenant de louveterie, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse. L'utilisation de lunettes de tir à visée utilisant la technologie d'intensification de lumière ou d'infrarouge passif est réservée aux seuls agents de l'OFB et lieutenants de louveterie missionnés dans le cadre d'une mission ordonnée par le préfet de département. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'intensification de lumière ou d'infrarouge passif est autorisée dès lors qu'ils ne peuvent pas être mis en œuvre sans l'aide des mains et que les monoculaires ne sont pas équipés d'un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir.
La réalisation des opérations décrites aux articles 12 à 15 du présent chapitre est subordonnée à la tenue, par le bénéficiaire de la déclaration préalable ou de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes : - les nom et prénom(s) du détenteur de chaque arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ; - la date et le lieu de l'opération de tir de défense ; - les mesures de protection du troupeau ou de réduction de la vulnérabilité en place lors de l'opération telles que précisées aux articles 5 et 14, le cas échéant ; - la nature de l'arme et des munitions utilisées ; - la nature des moyens utilisés susceptibles d'améliorer le tir ; et le cas échéant : - les heures de début et de fin de l'opération ; - le nombre de loups observés ; - le nombre de tirs effectués ; - l'estimation de la distance de tir ; - l'estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ; - la description du comportement du loup s'il a pu être observé après le tir (fuite, saut…). Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient relatives à l'année N sont adressées entre le 1er et le 31 janvier de chaque année N + 1 au préfet. Si une application permettant d'assurer la transmission des informations prévues dans le registre est disponible sur le site « https://www.service-public.fr », cette dernière peut alors être effectuée via cet outil par les responsables des opérations.
Le tir de défense peut être mis en œuvre par le déclarant ou par le bénéficiaire de l'autorisation, ou par toute personne mandatée et déclarée préalablement par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser validé. Des tireurs titulaires d'un permis de chasser validé peuvent également participer aux opérations de tirs aux côtés du déclarant ou du bénéficiaire de l'autorisation ou de la personne mandatée. Sans préjudice des dispositions du III de l'article 14, le tir de défense ne peut être réalisé pour défendre le troupeau concerné que par au plus deux tireurs pour chacun des éventuels lots d'animaux distants constitutifs du troupeau. Néanmoins, afin de faciliter la mise en œuvre des tirs de défense, le préfet de département peut, de manière dérogatoire et sur la base de critères objectifs définis par le préfet coordonnateur, notamment la taille des estives, autoriser le recours à un troisième tireur. La notion de troupeau est entendue au sens de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé. Lorsque les opérations de tirs mobilisent au moins deux tireurs, ceux-ci doivent avoir suivi une formation auprès de l'OFB et être inscrits sur une liste tenue à jour par le préfet de département sur proposition de l'OFB.
I. - Les tirs de prélèvement peuvent être autorisés, à compter du 1er juillet, dans les territoires déterminés à l'article 20 en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage. Un tir de prélèvement peut néanmoins être autorisé avant le 1er juillet après accord du préfet coordonnateur selon les modalités de l'article 20, en cas de dommages répétés et de circonstances exceptionnelles. Ces circonstances se caractérisent par l'échec des tirs de défense mis en œuvre par l'éleveur et par l'échec des actions entreprises par les lieutenants de louveterie. Cette dérogation ne peut toutefois intervenir pour un tir de prélèvement entre le 15 avril et le 15 juin. Le caractère exceptionnel des circonstances est évalué par le préfet coordinateur en fonction des spécificités locales. II. - Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup procède au suivi dynamique de la prédation dans les régions et départements où l'espèce est présente et sur le fondement de celui-ci, ainsi que des éléments fournis par le préfet de département (registre des déclarations préalables et autorisations de tirs, registres de tir, protections des troupeaux du secteur concerné), il donne un avis sur les projets d'arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvement. Cet avis vise à permettre, au vu du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 30, la mise en œuvre de tirs de prélèvement à titre exceptionnel dans les territoires mentionnés à l'article 20 du présent arrêté. III. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par « attaque » ou « prédation » tout acte de prédation pour lequel la responsabilité du loup ne peut être écartée et donnant lieu à au moins une victime indemnisable.
L'arrêté préfectoral organisant l'opération de tir de prélèvement précise : - la zone où les opérations peuvent être conduites. La zone d'intervention correspond à un périmètre défini de façon cohérente au regard de l'occupation du territoire par les loups ayant causé les dommages ; - le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté ; - la durée de validité de l'arrêté ; - le lieutenant de louveterie ou l'agent de l'OFB désigné responsable de l'opération de tir. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné.
Les tirs de prélèvement visés à l'article 18 peuvent être autorisés, après accord du préfet coordonnateur, si des dommages exceptionnels sont constatés dans un territoire. Pour les élevages non protégés ou n'ayant pas mis en œuvre des mesures de réduction de leur vulnérabilité, tout tir de prélèvement est conditionné, à l'issue d'un délai de douze mois suivant la réalisation du tir, au déploiement par les élevages ayant subi les dommages exceptionnels, de mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité. Tout tir de prélèvement au terme de ce délai n'est possible que si l'engagement a été tenu. Les modalités de qualification exceptionnelle des dommages, après analyse préalable, sont précisées par instruction du préfet coordonnateur. Des modalités spécifiques s'appliquent aux zones définies au I de l'article 26.
Des chasseurs peuvent participer aux opérations de tir de prélèvement sous réserve qu'ils aient suivi une formation auprès de l'OFB. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l'OFB est arrêtée par le préfet après avis de l'OFB. Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées, selon les modalités techniques définies par l'OFB.
I. - Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 susvisé et prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur. Le tir à balle est obligatoire, avec ogives d'un diamètre supérieur ou égal à 7 mm. II. - L'utilisation de lunettes de tir à visée utilisant la technologie d'intensification de lumière ou d'infrarouge passif est réservée aux seuls agents de l'OFB et lieutenants de louveterie missionnés dans le cadre d'une mission ordonnée par le préfet de département. En dehors de ces cas, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse. L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'intensification de lumière ou d'infrarouge passif est autorisée dès lors qu'ils ne peuvent pas être mis en œuvre sans l'aide des mains et que les monoculaires ne sont pas équipés d'un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux tirs réalisés en application des articles 25 et 26.
Afin d'assurer le respect du nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté préfectoral, les responsables d'opérations ou l'auteur du tir informent immédiatement le préfet de département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Il l'informe également de tout tir en direction d'un loup. Dès lors que le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l'arrêté préfectoral est atteint, le préfet de département informe l'ensemble des responsables d'opération que l'arrêté ordonnant les tirs de prélèvement a cessé de produire son effet.
Le bilan de chaque tir de prélèvement est établi par le préfet à l'issue de l'opération et est envoyé au préfet coordonnateur.
I. - Le présent chapitre s'applique au sein des zones d'expansion, entendues comme les zones qui ne sont pas classées en cercle 1 ou 0 en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé. II. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par « attaque » tout acte de prédation pour lequel la responsabilité du loup ne peut être écartée et donnant lieu à au moins une victime indemnisable.
I. - Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup délimite par arrêté, au sein des zones d'expansion, et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, les zones dans lesquelles, du fait des modes de conduite des troupeaux d'animaux domestiques, la mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation du loup présente des difficultés importantes, constatées à la suite d'une ou plusieurs attaques de loup sur les troupeaux et qui peuvent bénéficier des dispositions particulières mentionnées au II. Pour la détermination de ces zones, sont pris en compte l'importance des adaptations des modes de conduite et de protection des troupeaux, le coût économique en résultant pour les éleveurs et la collectivité publique ainsi que le niveau d'efficacité de ces adaptations pour maîtriser la prédation au regard des éléments suivants : - les caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux ; - le type d'élevage, son mode de conduite et la taille des troupeaux ; - l'étendue des parcours et surfaces utilisés par les troupeaux ; - le nombre de lots composant les troupeaux ; - la durée et le niveau d'exposition des troupeaux à la prédation. II. - Dans les zones mentionnées au I, l'intervention des lieutenants de louveterie pour la mise en œuvre de tirs de défense et de prélèvement, dont les modalités de mise en œuvre sont décrites aux chapitres précédents, peut être autorisée sans autre condition.
La perturbation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement de spécimens de loup ou le transport de loups prélevés dans le milieu naturel sont possibles sans autorisation à des fins de recherche scientifique lorsqu'ils sont réalisés par l'Office français de la biodiversité, le Muséum national d'histoire naturelle, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou le Centre national de la recherche scientifique dans le cadre du plan national d'actions. Ces organismes en informent préalablement le ministre en charge de la protection de la nature et le préfet coordonnateur en transmettant le projet de recherche concerné, et leur rendent compte des résultats de leurs travaux. La perturbation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement de spécimens de loup ou le transport de loups prélevés dans le milieu naturel à des fins de recherche scientifique conduits par un autre organisme est soumis à autorisation selon les modalités définies par les articles R. 411-6 et R. 411-14 du code de l'environnement.
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