Chapitre 2.1 : Dispositions générales
Exercice des fonctions et exclusivité
Il est interdit à tout agent d'avoir dans quelque entreprise que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance professionnelle.
Les agents doivent consacrer pendant leur temps de travail effectif toute leur activité à l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par l'Agence française de développement.
L'exercice, en dehors de l'Agence française de développement, d'une activité professionnelle ayant un rapport direct avec l'activité de l'Agence française de développement ou celle exercée par l'agent à l'Agence française de développement, est soumis à l'accord préalable écrit de la direction, sous réserve des dispositions contraires prévues par la législation.
Le non-respect de ces dispositions est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur.
En cas de refus, l'agent pourra demander des explications et, le cas échéant, apporter des éléments complémentaires qui permettraient à l'Agence française de développement de changer sa position.
Confidentialité - secret
L'Agence française de développement étant prestataire de services bancaires, tous ses agents sont tenus au secret professionnel (secret bancaire) tel que prévu par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier et sanctionné dans les termes de l'article 226-13 du code pénal.
Les agents de l'Agence française de développement sont également tenus de respecter le secret des affaires tel que régi aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce.
Enfin, il est rappelé que les agents sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des tiers.
Outre les sanctions pénales susvisées, le non-respect de ces dispositions est également passible d'une des sanctions prévues par le règlement intérieur.
Par ailleurs, conformément à ses obligations légales, l'Agence française de développement dispose d'un dispositif d'alerte professionnelle afin de permettre aux agents de signaler des faits ou comportements répréhensibles.
Contrat à durée indéterminée
Tout agent embauché par l'Agence française de développement est soumis à une période d'essai si son contrat de travail le prévoit.
(i) La période d'essai des agents engagés sous contrat à durée déterminée est régie par les dispositions légales applicables.
(ii) La durée de la période d'essai pour les contrats à durée indéterminée est fixée à :
- deux mois de travail effectif pour la catégorie employé ;
- trois mois de travail effectif pour la catégorie agent de maîtrise ;
- six mois de travail effectif pour la catégorie cadre.
La période d'essai peut être rompue par l'une ou l'autre des parties, à tout moment sans indemnité. Chaque partie est tenue de respecter un délai de prévenance conforme aux dispositions légales applicables. La décision de rupture devra être notifiée à l'autre partie par tout moyen permettant d'en assurer une date certaine.
La période d'essai peut être renouvelée d'un commun accord, pour une durée au plus égale à celle de la période initiale, étant précisé que la durée totale de la période d'essai pour les cadres ne pourra excéder huit mois.
Contrat à durée indéterminée de mobilité
Le présent article prévoit l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée dit de mobilité dont le régime est dérogatoire du droit commun.
L'Agence française de développement pourra prendre toute note unilatérale venant le cas échéant préciser les modalités d'application du présent article.
A. Opération visée
Ce contrat de travail peut être conclu par toute personne salariée d'une entreprise appartenant au Groupe Agence française de développement (entreprise d'origine) au moment de la conclusion du CDI de mobilité avec l'Agence française de développement.
Le salarié en question doit avoir conclu avec son employeur d'origine un accord de suspension de son contrat de travail. Ce salarié doit transmettre à l'Agence française de développement l'écrit venant formaliser la suspension de son contrat de travail avec l'entreprise d'origine ainsi que tout nouvel écrit venant modifier la durée de cette suspension. Le CDI mobilité ne peut prendre effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette suspension.
B. Durée du contrat
Le CDI mobilité est conclu pour une durée indéterminée, correspondant à la durée de la suspension du contrat de travail conclu par le salarié avec son entreprise d'origine.
La fin de la suspension du contrat de travail ou la rupture de ce dernier avec l'entreprise d'origine constituera une cause autonome de licenciement du salarié par l'Agence française de développement. Le licenciement repose alors sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, le salarié ne bénéficiera d'aucun préavis ni indemnité de licenciement.
En tout état de cause et en-dehors de cette cause autonome de licenciement, l'Agence française de développement pourra rompre le contrat de travail dans le cadre des dispositions légales applicables et notamment pour les motifs de licenciements prévus par la loi. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions légales et statutaires, aucune indemnité de licenciement ne sera versée.
Contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération
Le présent article prévoit l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération, conformément aux dispositions du code du travail.
L'Agence française de développement pourra prendre toute note unilatérale venant, le cas échéant, préciser les modalités d'application du présent article.
A. Champ d'application et activités concernées
Un contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération pourra être conclu au sein de l'AFD, peu important le nombre de salariés employés par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun en son sein.
Sous réserve de correspondre à la définition du chantier ou de l'opération, toute activité pourra être concernée par le recours au contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération.
Pour l'application du présent article, le chantier ou l'opération se caractérise par un ensemble d'actions menées en vue d'atteindre un objectif identifié à l'avance. La durée du chantier ou de l'opération est limitée, sans qu'elle ne soit précisément déterminable à son origine. Le chantier ou l'opération prend fin à l'obtention de l'objectif préalablement défini.
Les fonctions confiées à l'agent recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération contribuent à l'exécution de ce chantier ou de cette opération.
B. Mesures d'information de l'agent sur la nature de son contrat de travail
Le contrat de chantier ou d'opération est un contrat à durée indéterminée, établi par écrit.
Afin d'assurer une parfaite information de l'agent sur la nature de ce contrat, ce dernier devra comporter les mentions suivantes :
- la mention « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » ou « contrat de travail à durée indéterminée d'opération » ;
- une description succincte du chantier ou de l'opération qui fait l'objet du contrat ;
- l'objectif attendu déterminant la fin du chantier ou de l'opération en question ;
- la durée minimale du contrat, qui ne peut être inférieure à 6 mois ;
- les modalités de rupture du contrat de travail prévues aux points E et F du présent article.
L'Agence française de développement et l'agent peuvent, à tout moment, convenir par avenant que le contrat de chantier ou d'opération est transformé en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
C. Période d'essai
Par dérogation à l'article 2.2.1 du statut du personnel, il est prévu, pour le contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération, les périodes d'essai suivantes :
- un mois pour la catégorie employé ;
- deux mois pour la catégorie agent de maîtrise ;
- trois mois pour la catégorie cadre.
La période d'essai ne pourra pas être renouvelée.
D. Les contreparties en termes de rémunération et formation
A l'embauche, le salaire de base de l'agent titulaire d'un contrat de chantier ou d'opération est au moins égal :
- au salaire de base minimum applicable à l'agent en fonction de son niveau de classification, fixé par note d'instruction, majoré de 10 % ; et
- au salaire de base médian correspondant à son niveau de classification et d'expérience, tel que connu au moment de son embauche
L'agent titulaire du contrat de chantier ou d'opération bénéficie des actions de formation de l'Agence française de développement dans les mêmes conditions que les autres agents.
E. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail de chantier ou d'opération qui intervient :
- à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée ; ou
- dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération ne peut se réaliser ou se termine de manière anticipée,
repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail (ou de tout nouvel article du code du travail qui viendrait s'y substituer).
Cette rupture ouvrira droit au bénéfice (si elle est due) de l'indemnité légale de licenciement majorée d'un mois de salaire moyen.
En tout état de cause, dans ces situations la cessation du contrat ne peut pas intervenir avant le terme de la durée minimale visée au point B.
F. Rupture du contrat de travail pour des motifs étrangers à la fin du chantier ou de l'opération
Le contrat de travail de chantier ou d'opération peut être rompu, y compris pendant la durée minimale visée au point B :
- pendant la période d'essai, dans les conditions prévues par les dispositions légales ;
- en dehors de la période d'essai, dans les conditions prévues par les dispositions légales et statutaires relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans les hypothèses présentées ci-dessus, les dispositions du point E du présent article ne sont pas applicables.
Autres types de contrats
L'Agence française de développement pourra avoir recours à tout autre type de contrat de travail prévu par la réglementation en vigueur.
Chapitre 2.3 : Maladie, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle
Il est rappelé à titre liminaire que conformément aux articles 3.2.1.B, (i) et 3.2.1.B, (ii) du présent Statut, la gratification de fin d'année et la prime de vacances sont proratisées en fonction du nombre de jours intégralement rémunérés au titre du salaire de base tel que défini à l'article 3.2.1.A du présent Statut. A titre illustratif, les jours d'absence visés au présent chapitre et qui donnent lieu à un maintien total du salaire de base, n'entraînent donc pas de diminution du montant de ces deux primes.
Absences pour maladie ou accident de trajet
En cas d'absence pour maladie dûment constatée ou pour accident de trajet, l'agent bénéficie d'un maintien total ou partiel de son salaire de base visé à l'article 3.2.1.A du Statut dans les conditions suivantes :
Période de plein maintien
Période de demi-maintien
(à l'issue de la période de plein maintien)
Après expiration de la période d'essai
31 jours calendaires plein maintien
31 jours calendaires demi- maintien
De 1 an révolu à 3 ans d'ancienneté
61 jours calendaires plein maintien
61 jours calendaires demi- maintien
De 3 ans révolus à 5 ans d'ancienneté
91 jours calendaires plein maintien
91 jours calendaires demi- maintien
De 5 révolus à 15 ans d'ancienneté
91 jours calendaires plein maintien
182 jours calendaires demi- maintien
De 15 révolus à 20 ans d'ancienneté
122 jours calendaires plein maintien
182 jours calendaires demi- maintien
A partir de 20 ans révolus d'ancienneté
182 jours calendaires plein maintien
182 jours calendaires demi-maintien
Au-delà de ces deux périodes, le salaire de base de l'agent n'est plus maintenu dans les conditions présentées ci-avant par l'Agence française de développement.
Si au cours des douze mois qui ont précédé chaque arrêt de travail, l'intéressé a déjà bénéficié d'un ou de plusieurs arrêts de travail pour maladie ou accident de trajet ouvrant droit au plein ou au demi-maintien, ses droits au titre du nouvel arrêt maladie ou accident de trajet sont calculés compte tenu de ceux dont il a déjà bénéficié pendant cette période de douze mois.
Le maintien du salaire de base prévu au présent article est versé sous condition que l'agent bénéficie effectivement d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le montant versé durant la période de plein maintien s'entend déduction faite des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale ou de toute autre institution de protection sociale.
Le montant maintenu prévu durant la période de demi-maintien est versé en sus des indemnités journalières. Les agents remboursent, le cas échéant, la différence entre le montant du salaire de base plein et le total du demi-maintien et des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de toute autre institution de protection sociale, si ce total est supérieur à la totalité du salaire de base.
Absences de longue durée pour maladie
A) Affections de longue durée
En cas d'arrêt total du travail pour les maladies visées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, les agents bénéficient, après avis du médecin désigné par l'Agence française de développement, du maintien total de leur salaire de base visé à l'article 3.2.1.A du Statut pendant les trois premières années.
B) Modalités du maintien du salaire de base
Le maintien du salaire de base prévu au A du présent article est octroyé à l'agent dont l'état de santé exige l'arrêt total du travail. Il est subordonné à la perception d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le maintien du salaire de base est interrompu par la cessation du versement des indemnités journalières de sécurité sociale.
Le maintien du salaire de base s'entend déduction faite des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale ou de toute autre institution de protection sociale.
Accident de travail et maladie professionnelle
En cas d'arrêt de travail, après expiration de la période d'essai, ayant pour origine un accident de travail ou une maladie professionnelle dûment reconnue par l'organisme de sécurité sociale compétent, et sous réserve de recours éventuel, l'agent bénéficie au court dudit arrêt de l'intégralité de son salaire de base visé à l'article 3.2.1.A du Statut, déduction faite des indemnités journalières perçues de sécurité sociale (qui devront être versées en tout état de cause pour bénéficier de ce maintien) ou de toute autre institution de protection sociale.
Chapitre 2.4 : Parentalité et évènement familiaux
Il est rappelé à titre liminaire que conformément aux articles 3.2.1.B, (i) et 3.2.1.B, (ii) du présent Statut, la gratification de fin d'année et la prime de vacances sont proratisées en fonction du nombre de jours intégralement rémunérés au titre du salaire de base tel que défini à l'article 3.2.1.A du présent Statut. A titre illustratif, les congés visés au présent chapitre et qui donnent lieu à un maintien total du salaire de base n'entraînent donc pas de diminution du montant de ces deux primes.
Congé de maternité
L'Agence française de développement assure le maintien du salaire de base du personnel féminin en congé maternité.
Après expiration de la période d'essai, la durée légale du congé de maternité post-natal du personnel féminin est prolongée de deux semaines.
Le maintien du salaire de base prévu au présent article s'entend déduction faite des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale ou de toute autre institution de protection sociale.
Des dispositions complémentaires relatives au congé de maternité peuvent être prévues par accord collectif ou, à défaut, par une note unilatérale de la direction.
Congé d'adoption
L'Agence française de développement assure le maintien du salaire de base des agents en congé d'adoption.
Après expiration de la période d'essai, la durée légale du congé d'adoption est prolongée de deux semaines.
Le maintien du salaire de base prévu au présent article s'entend déduction faite des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale ou de toute autre institution de protection sociale.
Des dispositions complémentaires relatives au congé d'adoption peuvent être prévues par accord collectif ou, à défaut, par une note unilatérale de la direction.
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
L'Agence française de développement assure le maintien du salaire de base des agents en congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
Après expiration de la période d'essai, la durée légale du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prolongée de deux semaines.
Le maintien du salaire de base prévu au présent article s'entend déduction faite des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale ou de toute autre institution de protection sociale.
Des dispositions complémentaires relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant peuvent être prévues par accord collectif ou, à défaut, par une note unilatérale de la direction.
Congés pour évènements familiaux
Sous réserve des dispositions légales, et une fois la période d'essai expirée, tout agent a droit, sur justification, aux congés pour événements familiaux prévus ci-dessous :
1- Mariage ou Pacs de l'agent
10 jours ouvrés
2- Naissance ou adoption d'un enfant de l'agent
3 jours ouvrés
3- Mariage d'un enfant de l'agent
2 jours ouvrés
4- Décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un PACS ou d'un enfant de l'agent
7 jours ouvrés
5- Décès du père ou de la mère de l'agent
3 jours ouvrés
6- Décès du père ou de la mère du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin de l'agent
3 jours ouvrés
7- Décès d'un frère ou d'une sœur de l'agent
3 jours ouvrés
8- Décès d'un grand parent de l'agent
1 jour ouvré
9- Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin d'un frère ou d'une sœur de l'agent
1 jour ouvré
10- Déménagement de l'agent
2 jours ouvrés
Ces jours ne donneront lieu à aucune retenue de salaire et devront être pris au moment des événements en cause.
Il est précisé que cette liste n'est pas exhaustive et que d'autres congés peuvent s'y ajouter en fonction des dispositions légales applicables.
En sus du congé visé au point 4 du tableau ci-dessus, en cas de décès de son enfant ou d'une personne à sa charge effective et permanente, l'agent peut bénéficier, sur justification, d'un congé de deuil dans les conditions, notamment d'éligibilité, fixées par la loi. L'Agence française de développement prolonge de deux jours ouvrés la durée de ce congé, lesquels seront directement rémunérés par elle.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.