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Arrêté du 29 janvier 2026 Article 2.3.2

Article 2.3.2

Absences de longue durée pour maladie A) Affections de longue durée En cas d'arrêt total du travail pour les maladies visées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, les agents bénéficient, après avis du médecin désigné par l'Agence française de développement, du maintien total de leur salaire de base visé à l'article 3.2.1.A du Statut pendant les trois premières années. B) Modalités du maintien du salaire de base Le maintien du salaire de base prévu au A du présent article est octroyé à l'agent dont l'état de santé exige l'arrêt total du travail. Il est subordonné à la perception d'indemnités journalières de la sécurité sociale. Le maintien du salaire de base est interrompu par la cessation du versement des indemnités journalières de sécurité sociale. Le maintien du salaire de base s'entend déduction faite des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale ou de toute autre institution de protection sociale.

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