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Arrêté du 29 janvier 2026 Titre 4 : EVOLUTION PROFESSIONNELLE

annexe-25–Article 4.3.7共 11 條

Chapitre 4.1 : Classification

annexe-25附則

Trois catégories professionnelles sont présentes au sein de l'Agence française de développement : - employé ; - agent de maîtrise ; - cadre. Des niveaux de classification sont rattachés à chaque catégorie professionnelle. Les niveaux de classification et les critères associés sont fixés par accord collectif ou, à défaut, par note unilatérale de la direction.

Chapitre 4.2 : Augmentation individuelle et promotion

Article 4.2.1

Définitions La promotion est l'évolution professionnelle de l'agent qui passe d'une catégorie professionnelle à une catégorie professionnelle supérieure ou d'un niveau de classification à un niveau de classification supérieur. L'augmentation individuelle valorise l'évolution professionnelle de l'agent au sein d'une même catégorie professionnelle et d'un même niveau de classification. Elle se matérialise par une augmentation du salaire de base. Une promotion et une augmentation individuelle peuvent être concomitantes.

Article 4.2.2

Modalités Les modalités de promotion et d'augmentation individuelle sont prévues par accord collectif ou, à défaut, par note unilatérale de la direction, dans le respect de l'article 3.1 du présent Statut.

Article 4.2.3

Recours A) Comité des recours En sus du recours spécifique au licenciement envisagé, exposé à l'article 5.1.2 du présent Statut, les agents concernés par une décision d'ordre individuel relative à l'augmentation individuelle, à la promotion ou à la mobilité géographique ont à leur disposition une voie de recours consultative. II est institué à cette fin un comité des recours pour toutes les catégories professionnelles dans chaque établissement distinct de l'Agence française de développement. Le comité des recours est composé d'un nombre égal de représentants de la direction et de représentants du personnel. La représentation du personnel du comité des recours est assurée par un nombre de membres égal au maximum au nombre des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cette désignation est opérée pour chaque établissement parmi les membres élus du CSE de chacun de ces établissements, pour la durée des mandats des élus des CSE. Cette désignation résulte d'un vote en réunion du CSE à la majorité des membres élus du CSE présents à cette réunion et ayant voix délibérative. En cas de cessation anticipée du mandat, une nouvelle désignation sera organisée selon les mêmes modalités. Les membres représentant la direction sont désignés par elle et leur nombre est au plus égal au nombre de représentants du personnel. Les modalités de saisine et de fonctionnement du comité des recours sont fixées par accord collectif ou, à défaut, par note unilatérale de la direction. B) Recours automatique Le cas de tout agent qui n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle depuis trois ans révolus est obligatoirement examiné dans le courant de la quatrième année par le comité des recours de l'établissement auquel l'agent est rattaché, prévu au A) du présent article. Cet examen a lieu sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, sur la base d'un dossier comprenant : - l'accord écrit de l'intéressé, sollicité par la direction, pour que son cas soit examiné par le comité des recours. A défaut d'accord écrit de l'intéressé, le comité des recours n'examine pas sa situation ; - une note explicative de chacun des supérieurs hiérarchiques directs de l'agent pendant la période concernée ; - un avis écrit de la direction.

Chapitre 4.3 : Mobilités

Article 4.3.1

Conditions générales de la mobilité L'Agence française de développement promeut la mobilité des agents à l'échelle internationale, dans l'ensemble de ses pays d'intervention, tant pour les agents soumis aux dispositions du présent Statut que pour les agents recrutés localement. La mobilité est décidée par l'Agence française de développement et peut être imposée notamment pour les besoins du service public. Les différentes hypothèses de mobilité visées au présent chapitre ne remettent pas en cause toute autre hypothèse de mobilité s'imposant à l'agent en application du droit commun.

Article 4.3.2

Conditions de la mobilité fonctionnelle et/ou géographique La mobilité fonctionnelle et/ou géographique peut notamment exister pour répondre aux besoins réels de l'Agence française de développement en raison des nécessités du service public qui lui a été confié. La décision de mobilité est consécutive à une étude du parcours professionnel de l'agent, de son profil et de ses aspirations. La mise en œuvre de la mobilité donne donc lieu à un échange préalable avec l'intéressé.

Article 4.3.3

Spécificités applicables à la mobilité fonctionnelle La mobilité fonctionnelle est affirmée comme processus général de déroulement de carrière de tout agent au sein de l'Agence française de développement. Cette mobilité peut se vérifier par le changement de poste associé ou non à un changement de fonction, métier ou filière.

Article 4.3.4

Spécificités applicables à la mobilité géographique A) Principe de mobilité géographique Dans le processus général de déroulement de carrière, la mobilité des agents peut également être géographique, c'est-à-dire impliquer un changement de lieu de travail. Dans les DOM, la liste des postes soumis à mobilité géographique sera précisée par note unilatérale de la direction. Avant toute décision de la direction concernant une mobilité géographique, un examen des contraintes personnelles et familiales et du parcours professionnel de l'agent est effectué en concertation avec l'agent concerné. B) Refus de mobilité En cas de décision de mobilité géographique prise par la direction, le cas échéant confirmée après l'exercice éventuel par l'agent d'un recours devant le comité des recours, le refus de mobilité de l'agent cadre est passible d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, en particulier si cette décision de mobilité a été prise pour les besoins du service public.

Article 4.3.5

Détachement Tout agent peut être détaché auprès d'une administration ou d'un organisme public ou privé dont l'activité intéresse directement ou indirectement l'Agence française de développement. Le détachement est prononcé par l'Agence française de développement et ne peut intervenir qu'à la demande écrite de l'intéressé ou avec son consentement. A) Durée du détachement La durée initiale du détachement ne saurait excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes de cinq années maximum. Le renouvellement est prononcé dans les mêmes conditions que le détachement initial. B) Situation de l'agent détaché En cas de détachement au sens du présent article, le contrat de travail qui lie l'agent et l'Agence française de développement est suspendu. En conséquence, pendant la durée du détachement, l'agent cesse de relever du présent Statut et de percevoir sa rémunération de l'Agence française de développement. L'agent conclut un contrat de travail avec l'organisme d'accueil qui devient alors son employeur pendant la durée du détachement. C) Fin du détachement Le détachement prend fin : - à l'expiration de la période pour laquelle il a été prononcé ou renouvelé ; - à tout moment, d'un commun accord entre l'Agence française de développement et l'organisme auprès duquel l'agent est détaché ; - à tout moment, par décision unilatérale de l'Agence française de développement, si les conditions de détachement ne sont plus respectées par l'organisme d'accueil ; - à la demande de l'agent, moyennant un délai de prévenance d'une durée de 3 mois pour les détachements dont la durée (renouvellement compris) est inférieure à 3 ans, et de 6 mois pour les détachements dont la durée (renouvellement compris) est au moins égale à 3 ans, donné à l'Agence française de développement et à l'organisme auprès duquel il est détaché. Dans chacun des cas visés ci-dessus, l'agent est réintégré et réaffecté à un poste équivalent à celui précédemment occupé, au regard de la catégorie professionnelle et du niveau de classification auxquels il appartenait avant d'être détaché, assorti d'une rémunération fixe d'un montant au moins égal à celui perçu avant son détachement. Dans le cadre de cette réintégration, un examen de la situation salariale de l'agent sera effectué par l'Agence française de développement, notamment au regard des compétences acquises au cours du détachement. Cet examen pourra donner lieu à une revalorisation de la rémunération de l'agent.

Article 4.3.6

Mise à disposition Tout agent peut être mis à disposition auprès d'une filiale de l'Agence française de développement ou d'une administration ou d'un organisme public ou privé dont l'activité intéresse directement ou indirectement l'Agence française de développement. Tout agent mis à disposition continue de relever du présent Statut et de percevoir sa rémunération de l'Agence française de développement.

Article 4.3.7

Missions Tout agent peut être amené à effectuer des missions temporaires de courte (inférieure à un mois) ou de longue durée (supérieure ou égale à un mois et inférieure à 6 mois) en quelque lieu que ce soit sur décision de l'Agence française de développement. Cette mission peut notamment être décidée pour répondre aux nécessités du service public confié à l'Agence française de développement. Après information-consultation du Comité social et économique compétent, les régimes indemnitaires de missions sont fixés par note unilatérale de la direction.

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