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Arrêté du 24 mars 2026 Chapitre 3 : Externalisation par un gestionnaire de crédits

Article 6–Article 14共 9 條

Section 1 : Conditions relatives à la protection des fonds en cas d'externalisation dans le cadre d'une chaîne de mandats

Article 6

Un gestionnaire de crédits est autorisé, avec l'accord de l'acheteur de crédits concerné, à externaliser la réception et la détention des fonds reçus des emprunteurs auprès d'un autre gestionnaire de crédits agréé conformément à l'article L. 54-11-4 du code monétaire et financier ou d'une personne mentionnée au c du I de l'article L. 54-11-3 du même code, ci-après « le gestionnaire mandaté », sans que le gestionnaire mandaté puisse lui-même recourir à l'externalisation pour lesdits services. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'externalisation par un gestionnaire de crédits mentionnées aux articles L. 54-11-13 à L. 54-11-15 du code monétaire et financier s'appliquent sous réserve des adaptations prévues au présent arrêté.

Article 7

Dans l'externalisation mentionnée à l'article 6, les règles de protection des fonds prévues par le code monétaire et financier ou au présent arrêté sont mises en place par le gestionnaire mandaté, sauf à ce que les règles professionnelles applicables mentionnées au c du I de l'article L. 54-11-3 du code monétaire et financier prévoient une protection équivalente.

Article 8

Le contrat de prestation encadrant l'externalisation mentionnée à l'article 6 stipule les règles de protection des fonds mises en place par le gestionnaire mandaté.

Article 9

Le respect du délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 54-11-6 du code monétaire et financier s'applique au gestionnaire mandaté recevant les fonds de l'emprunteur et lesdits fonds sont détenus sur le compte distinct du gestionnaire mandaté jusqu'à leur versement au gestionnaire de crédits mandant ou à l'acheteur de crédits concerné. Les fonds reçus du gestionnaire mandaté par le gestionnaire de crédits mandant sont versés sans délai sur le compte distinct mis en place par le gestionnaire de crédits mandant s'ils sont reçus après la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus des emprunteurs. La protection des fonds mise en place par l'article L. 54-11-7 du code monétaire et financier s'applique aux fonds reçus des emprunteurs par le gestionnaire mandaté et conservés jusqu'à leur transmission au gestionnaire de crédits mandant ou à l'acheteur de crédits concerné. En cas de défaillance du gestionnaire de crédits mandant, la créance de ce dernier sur le gestionnaire mandaté bénéficie de la protection des fonds mise en place par l'article L. 54-11-7 du code monétaire et financier.

Section 2 : Conditions relatives au contrôle interne en cas d'externalisation

Article 10

Le recours à l'externalisation mentionnée à l'article 6 donne lieu, conformément à la politique formalisée de recours à des prestataires externes définie par les gestionnaires de crédits, à une évaluation du risque encouru préalablement à la signature d'un contrat écrit d'externalisation et l'inscription dudit contrat dans le registre des dispositifs d'externalisation qui est, par ailleurs, régulièrement mis à jour. Ledit contrat s'assure, conformément à la politique susmentionnée, du niveau de qualité répondant à un fonctionnement normal du service rendu dans le respect de la réglementation applicable, de l'obligation d'information par le gestionnaire mandaté de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation et aux exigences réglementaires en vigueur, de la protection des informations confidentielles ayant trait aux gestionnaires de crédits, aux acheteurs de crédits et aux emprunteurs, de l'impossibilité d'imposer une modification substantielle de la prestation externalisée sans l'accord préalable des gestionnaires de crédits, de la possibilité pour les gestionnaires de crédits de disposer de toute information nécessaire au suivi des activités externalisées y compris par des contrôles sur place ainsi que de l'obligation de donner accès à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de sa mission, y compris sur place. Dans le même cadre, ledit contrat prévoit les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 54-11-8, aux articles L. 54-11-10 et L. 54-11-33 du code monétaire et financier et, plus généralement, les modalités de communication avec les emprunteurs et les informations à leur délivrer.

Article 11

Le recours à l'externalisation mentionnée à l'article 6 s'inscrit dans le cadre d'une politique formalisée de contrôle des prestataires externes définie par les gestionnaires de crédits qui prévoit notamment les mesures appropriées à prendre s'il apparaît que la personne auprès de laquelle l'activité est externalisée risque de ne pas s'acquitter de ses tâches de manière efficace ou conforme aux obligations législatives ou réglementaires applicables aux gestionnaires de crédits ainsi que la possibilité, si nécessaire, d'y mettre un terme sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des relations avec les acheteurs de crédits et les emprunteurs.

Article 12

Les gestionnaires de crédits communiquent, sur demande, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le registre mentionné à l'article 10.

Article 13

Conformément à la politique formalisée de contrôle des prestataires externes définie par les gestionnaires de crédits, l'organe de direction dans sa fonction exécutive informe régulièrement, et au moins une fois par an, l'organe d'administration dans sa fonction de surveillance et, le cas échéant, le comité mis en place auprès de ce dernier pour le suivi des risques, du suivi des contrats faisant l'objet de prestations externalisées dont celles mentionnées à l'article 7, y compris, le cas échéant, des mesures d'atténuation et de remédiation des risques y afférentes ainsi que, si nécessaire, des propositions de modification de la politique formalisée de recours à des prestataires externes et de contrôle de ces derniers.

Article 14

Les gestionnaires de crédits communiquent, sur demande, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le registre mentionné à l'article 10.

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