Un gestionnaire de crédits est autorisé, avec l'accord de l'acheteur de crédits concerné, à externaliser la réception et la détention des fonds reçus des emprunteurs auprès d'un autre gestionnaire de crédits agréé conformément à l'article L. 54-11-4 du code monétaire et financier ou d'une personne mentionnée au c du I de l'article L. 54-11-3 du même code, ci-après « le gestionnaire mandaté », sans que le gestionnaire mandaté puisse lui-même recourir à l'externalisation pour lesdits services.
Dans ce cas, les dispositions relatives à l'externalisation par un gestionnaire de crédits mentionnées aux articles L. 54-11-13 à L. 54-11-15 du code monétaire et financier s'appliquent sous réserve des adaptations prévues au présent arrêté.
Dans l'externalisation mentionnée à l'article 6, les règles de protection des fonds prévues par le code monétaire et financier ou au présent arrêté sont mises en place par le gestionnaire mandaté, sauf à ce que les règles professionnelles applicables mentionnées au c du I de l'article L. 54-11-3 du code monétaire et financier prévoient une protection équivalente.
Le contrat de prestation encadrant l'externalisation mentionnée à l'article 6 stipule les règles de protection des fonds mises en place par le gestionnaire mandaté.
Le respect du délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 54-11-6 du code monétaire et financier s'applique au gestionnaire mandaté recevant les fonds de l'emprunteur et lesdits fonds sont détenus sur le compte distinct du gestionnaire mandaté jusqu'à leur versement au gestionnaire de crédits mandant ou à l'acheteur de crédits concerné.
Les fonds reçus du gestionnaire mandaté par le gestionnaire de crédits mandant sont versés sans délai sur le compte distinct mis en place par le gestionnaire de crédits mandant s'ils sont reçus après la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus des emprunteurs.
La protection des fonds mise en place par l'article L. 54-11-7 du code monétaire et financier s'applique aux fonds reçus des emprunteurs par le gestionnaire mandaté et conservés jusqu'à leur transmission au gestionnaire de crédits mandant ou à l'acheteur de crédits concerné.
En cas de défaillance du gestionnaire de crédits mandant, la créance de ce dernier sur le gestionnaire mandaté bénéficie de la protection des fonds mise en place par l'article L. 54-11-7 du code monétaire et financier.