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Arrêté du 24 avril 2026 Chapitre VII : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Article 27–Article 30共 4 條

Article 27

La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout poste informatique ou tout terminal connecté à internet. Les opérations de vote électronique par internet peuvent notamment être réalisées sur le lieu d'exercice pendant les horaires de service ou à distance. Pour voter par internet, l'électeur, après s'être connecté à la solution de vote électronique et identifié à l'aide des moyens d'authentification prévus à l'article 25, exprime puis valide son vote pour chaque scrutin qui lui est attribué. La validation du vote pour chaque scrutin par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire. En application de l'article R. 211-568 du code général de la fonction publique, la transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu pour chaque scrutin à la communication, à destination de l'électeur, d'un accusé de réception lui confirmant son vote, avec la possibilité de le conserver et de vérifier la prise en compte de son vote. Tout électeur peut, en cas de besoin, être accompagné d'un électeur de son choix.

Article 28

L'électeur n'ayant pas accès à un équipement informatique sur son lieu de travail dispose de la possibilité de voter sur un équipement informatique d'un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement en application du septième alinéa de l'article R. 211-556 du code général de la fonction publique. Cette possibilité doit s'effectuer dans le respect du secret du scrutin.

Article 29

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports sont informés sans délai par le président du bureau de vote électronique autonome ou, le cas échéant, par le président de centralisation du bureau de vote, en lien avec la cellule de supervision technique. Le bureau de vote électronique autonome ou le bureau de centralisation du vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour procéder à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après accord de la cellule de supervision technique et autorisation des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports.

Article 30

Après l'heure de clôture du scrutin, aucune procédure de vote ne peut être lancée. Toutefois, l'électeur connecté dûment authentifié sur la solution de vote électronique avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de trente minutes après la clôture du scrutin.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.