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Arrêté du 24 avril 2026 Chapitre VIII : CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET CONSERVATION DES DONNÉES

Article 31–Article 34共 4 條

Article 31

Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité de la solution de vote électronique et reçu les conclusions des experts précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres du bureau de vote électronique autonome ou les membres du bureau de centralisation du vote électronique qui détiennent des fragments de clé de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les fragments de clés de chiffrement mentionnés au chapitre IV du présent arrêté. La présence du président du bureau de centralisation du vote électronique est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés. En cas d'absence ou d'empêchement, il est représenté dans les conditions prévues à l'article 13 du présent arrêté. Les opérations de dépouillement des suffrages sont engagées à l'aide du nombre de fragments de clés fixé en fonction des seuils précisés à l'article 16.

Article 32

Le bureau de vote électronique autonome établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur la solution électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet. Le procès-verbal du vote qui peut être consulté par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux est publié sur le site www.education.gouv.fr le 11 décembre 2026.

Article 33

Le bureau de centralisation du vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites par le bureau de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet. Le procès-verbal du vote qui peut être consulté par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux est publié sur les sites www.education.gouv.fr, www.enseignementsup-recherche.gouv.fr et www.sports.gouv.fr ainsi que sur les sites des différents établissements publics administratifs organisant le scrutin le 11 décembre 2026.

Article 34

Pour l'application de l'article R. 211-580 du code général de la fonction publique, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les mots de passe associés aux clés de chiffrement sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote électronique autonome et des membres des bureaux de centralisation du vote électronique afin de permettre une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes. A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 211-584 du code général de la fonction publique.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.