Il est institué à l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la jeunesse et des sports, un comité social d'administration centrale unique, placé auprès du secrétaire général, en application de l'article R. 251-9 du code général de la fonction publique.
Le comité social d'administration centrale unique est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant les services centraux des départements ministériels dans lequel il est institué et les services à compétence nationale.
Le comité social d'administration centrale unique, présidé par le secrétaire général, comprend également le chef du service de l'action administrative et des moyens ou son représentant.
Le comité social d'administration centrale unique comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-2 du code général de la fonction publique.
Le secrétaire général est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration centrale unique.
La formation spécialisée du comité social d'administration centrale unique est présidée par le secrétaire général. Elle comprend également le chef de service de l'action administrative et des moyens ou son représentant.
La formation spécialisée comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.
Le secrétaire général est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis de la formation spécialisée du comité.
Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée du comité.
Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité social d'administration de proximité dénommé comité social d'administration académique, en application de l'article R. 251-16 du code général de la fonction publique.
Le comité social d'administration académique est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions communes à l'organisation de ces établissements et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l'académie concernée.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
- le comité social d'administration académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa du présent article, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux situés dans le ressort territorial de la région académique ;
- le comité social d'administration académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa du présent article, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux et départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports situés dans le ressort territorial de la région académique ;
- le comité social d'administration académique institué auprès du recteur d'académie ayant autorité sur un service interacadémique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa du présent article, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de ce service interacadémique.
Le comité social d'administration académique présidé par le recteur comprend également le directeur des ressources humaines.
Chaque comité social d'administration académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique.
Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration académique.
Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration académique, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.
Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées aux deuxième et quatrième à sixième alinéas de l'article 9 du présent arrêté.
La formation spécialisée du comité social d'administration académique, présidée par le recteur, comprend également le directeur des ressources humaines.
Elle comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.
Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de la formation spécialisée du comité social d'administration académique.
Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée du comité social d'administration académique.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.