Article 1
Les comités sociaux d'administration institués dans le périmètre du ministère chargé de l'éducation nationale sont régis par les dispositions du code général de la fonction publique, du décret du 23 juin 2025 susvisé et du présent arrêté.
Les comités sociaux d'administration institués dans le périmètre du ministère chargé de l'éducation nationale sont régis par les dispositions du code général de la fonction publique, du décret du 23 juin 2025 susvisé et du présent arrêté.
Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, en application de l'article R. 251-3 du code général de la fonction publique, un comité social d'administration ministériel, dénommé comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale, compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux et les services déconcentrés relevant de l'éducation nationale.
En application de l'article R. 253-67 du code général de la fonction publique, le comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 23 juin 2025 susvisé est compétent pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs suivants : - Centre d'études et de recherches sur les qualifications ; - Centre national d'enseignement à distance ; - France Education international ; - Office national d'information sur les enseignements et les professions ; - Réseau Canopé.
Le comité social d'administration ministériel, présidé par le ministre ou son représentant, comprend également le directeur général des ressources humaines ou son représentant. Le comité social d'administration ministériel comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-2 du code général de la fonction publique. Le ministre est assisté, en tant que de besoin par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité social d'administration ministériel.
La formation spécialisée du comité social d'administration ministériel est présidée par le ministre ou son représentant. Elle comprend également le directeur général des ressources humaines ou son représentant. La formation spécialisée du comité social d'administration ministériel comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Le ministre est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis de la formation spécialisée du comité social d'administration ministériel. Le médecin coordonnateur de la médecine des personnels de la direction générale des ressources humaines, le conseiller de prévention des risques professionnels de la direction générale des ressources humaines ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée du comité social d'administration ministériel.
Il est institué à l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la jeunesse et des sports, un comité social d'administration centrale unique, placé auprès du secrétaire général, en application de l'article R. 251-9 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration centrale unique est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant les services centraux des départements ministériels dans lequel il est institué et les services à compétence nationale.
Le comité social d'administration centrale unique, présidé par le secrétaire général, comprend également le chef du service de l'action administrative et des moyens ou son représentant. Le comité social d'administration centrale unique comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-2 du code général de la fonction publique. Le secrétaire général est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration centrale unique.
La formation spécialisée du comité social d'administration centrale unique est présidée par le secrétaire général. Elle comprend également le chef de service de l'action administrative et des moyens ou son représentant. La formation spécialisée comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Le secrétaire général est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis de la formation spécialisée du comité. Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée du comité.
Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité social d'administration de proximité dénommé comité social d'administration académique, en application de l'article R. 251-16 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration académique est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions communes à l'organisation de ces établissements et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l'académie concernée. Par dérogation à l'alinéa précédent : - le comité social d'administration académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa du présent article, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux situés dans le ressort territorial de la région académique ; - le comité social d'administration académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa du présent article, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux et départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports situés dans le ressort territorial de la région académique ; - le comité social d'administration académique institué auprès du recteur d'académie ayant autorité sur un service interacadémique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa du présent article, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de ce service interacadémique.
Le comité social d'administration académique présidé par le recteur comprend également le directeur des ressources humaines. Chaque comité social d'administration académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique. Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration académique.
Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration académique, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique. Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées aux deuxième et quatrième à sixième alinéas de l'article 9 du présent arrêté.
La formation spécialisée du comité social d'administration académique, présidée par le recteur, comprend également le directeur des ressources humaines. Elle comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de la formation spécialisée du comité social d'administration académique. Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée du comité social d'administration académique.
Il est institué auprès de chaque recteur des régions académiques visés aux 1°, 2°, 6°, 9°, 10°, 15°, 16° et 18° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation, un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial de région académique », en application du 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration spécial de région académique est compétent pour les questions spécifiques relatives aux orientations stratégiques des politiques intéressant tous les services et établissements de la région académique.
Le comité social d'administration spécial de région académique présidé par le recteur de région académique comprend également le secrétaire général de région académique et un responsable en charge des ressources humaines. Chaque comité social d'administration spécial de région académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, désignés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 211-124 du code général de la fonction publique, par addition des suffrages obtenus lors des élections organisées pour la composition des comités sociaux d'administration académiques des académies composant la région académique. Le recteur de région est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial de région académique.
Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial de région académique, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique. Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées au second alinéa de l'article 13 du présent arrêté.
Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial académique », en application du 2° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat, d'une part, et chacune des directions des services départementaux de l'éducation nationale, d'autre part. Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité social d'administration spécial académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est compétent, dans les mêmes matières et conditions, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux et départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.
Le comité social d'administration spécial académique présidé par le recteur d'académie comprend également le directeur des ressources humaines. Chaque comité social d'administration spécial académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 211-124 du code général de la fonction publique, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité social d'administration académique. Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial académique.
Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial académique, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique. Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées au second alinéa de l'article 16 du présent arrêté.
Il est institué auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale, un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial départemental », en application du 2° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité social d'administration académique a donné préalablement son avis.
Le comité social d'administration spécial départemental présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale comprend également le secrétaire général. Chaque comité social d'administration spécial départemental comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 211-124 du code général de la fonction publique, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité social d'administration académique. Le directeur académique des services de l'éducation nationale est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial départemental.
Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial départemental, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique. Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées au second alinéa de l'article 19 du présent arrêté.
La formation spécialisée de chaque comité social d'administration spécial de région académique, présidée par le recteur de région académique, ou comité social d'administration spécial académique, présidée par le recteur d'académie, comprend également le directeur des ressources humaines. La formation spécialisée de chaque comité social d'administration spécial départemental, présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, comprend également le secrétaire général. Chaque formation spécialisée comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants désignées dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. L'autorité compétente pour présider chaque formation spécialisée est assistée, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée. Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée de chaque comité social d'administration spécial.
Il est institué, auprès de chaque directeur ou directeur général des établissements publics suivants, un comité social d'administration de proximité dénommé comité social d'administration d'établissement public, en application de l'article R. 251-20 du code général de la fonction publique : - Centre d'études et de recherches sur les qualifications ; - Centre national d'enseignement à distance ; - France Education international ; - Office national d'information sur les enseignements et les professions ; - Réseau Canopé. Le comité social d'administration d'établissement public est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public.
Le comité social d'administration d'établissement public mentionné à l'article 23 du présent arrêté présidé par le directeur ou le directeur général de l'établissement comprend également le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines. Le comité social d'administration des établissements publics mentionnés ci-dessous comprend les membres titulaires et suppléants représentant les personnels suivants, élus dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique : - Centre d'études et de recherches sur les qualifications : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, élus au scrutin sur sigle ; - Centre national d'enseignement à distance : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants, élus au scrutin de liste ; - France Education international : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants, élus au scrutin de liste ; - Office national d'information sur les enseignements et les professions : 7 membres titulaires et 7 membres suppléants, élus au scrutin de liste ; - Réseau Canopé : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants, élus au scrutin de liste. Le directeur ou directeur général est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'établissement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité social d'administration d'établissement public.
I. - Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au sein du comité social d'administration des établissements publics mentionnés ci-dessous, dénommée formation spécialisée du comité, conformément au premier alinéa de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique : - Centre national d'enseignement à distance ; - France Education international ; - Office national d'information sur les enseignements et les professions ; - Réseau Canopé. II. - Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au sein du comité social d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, dénommée formation spécialisée du comité, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique. III. - Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées aux I et II du présent article sont compétentes dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique.
Chaque formation spécialisée prévue à l'article 25, présidée par le directeur ou directeur général de l'établissement public, comprend également le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines. Le nombre de membres de la formation spécialisée est défini conformément aux dispositions de l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Ces membres sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Le directeur ou le directeur général est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'établissement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis de la formation spécialisée du comité.
Il est institué une formation spécialisée de service rattachée au comité social d'administration du Centre national d'enseignement à distance, en application de l'article R. 251-29 du code général de la fonction publique : la formation spécialisée de service dénommée « enseignants nommés ». Cette formation spécialisée de service est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique sur le périmètre du service pour lequel elle est créée.
La formation spécialisée de service du comité social d'administration prévue à l'article 27, présidée par le directeur général du Centre national d'enseignement à distance, comprend également le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines. Elle comprend un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants désignés dans les conditions fixées aux articles R. 252-14 à R. 252-17 du code général de la fonction publique. La formation spécialisée de service dénommée « enseignants nommés » comprend 10 membres titulaires et 10 membres suppléants. Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'établissement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à la formation spécialisée de service du comité social d'administration d'établissement.
En application des articles R. 222-21 et R. 222-2-2 du code de l'éducation, les dispositions fixées aux articles 19 à 21 du présent arrêté ne sont pas applicables aux académies de Paris, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion.
Pour l'application du présent arrêté, les personnels en fonction à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont électeurs et éligibles au comité social d'administration académique de la Guadeloupe.
Il est institué auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna un comité social d'administration spécial en application du 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration spécial est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des écoles du premier degré et des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat. Le comité social d'administration spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat. Le comité social d'administration spécial de Wallis-et-Futuna comprend sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial.
Une formation spécialisée est créée au sein du comité social d'administration spécial de Wallis-et-Futuna, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique. Cette formation spécialisée est compétente dans les matières et conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions concernant les personnels des écoles du premier degré et des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que pour les personnels des services administratifs du vice-rectorat. Elle est présidée par le vice-recteur et comprend également le secrétaire général du vice-rectorat. Elle comprend sept membres titulaires et sept membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée. Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée.
Il est institué un comité social d'administration spécial auprès du vice-recteur de la Polynésie française en application du 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration spécial est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat. Le comité social d'administration spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat. Le comité social d'administration spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial.
Une formation spécialisée est créée au sein du comité social d'administration spécial de Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique. Elle est compétente dans les matières et conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions concernant les personnels des services administratifs du vice-rectorat. Elle est présidée par le vice-recteur et comprend également le secrétaire général du vice-rectorat. Elle comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée. Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée.
1° Pour l'application de l'article D. 254-2 du code de l'éducation, il est institué un comité social d'administration spécial auprès du chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément au 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration spécial est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour toutes les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des écoles du premier degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du service de l'éducation. Le comité social d'administration spécial, présidé par le chef du service de l'éducation comprend également le secrétaire général. Le comité social d'administration comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin sur sigle dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique. Le chef du service de l'éducation est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial. 2° Pour l'application de l'article D. 254-3 du code de l'éducation, le comité social d'administration académique de l'académie de Normandie connaît des questions intéressant les établissements d'enseignement du second degré de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des compétences dévolues au recteur.
Une formation spécialisée est créée au sein du comité social d'administration spécial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique. Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions concernant les personnels des écoles du premier degré ainsi que pour les personnels des services administratifs du service de l'éducation. Elle est présidée par le chef du service de l'éducation et comprend également le secrétaire général. Elle comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Le chef du service de l'éducation est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée. Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée.
Il est institué un comité social d'administration spécial auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie en application du 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat. Le comité social d'administration spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat. Le comité social d'administration spécial comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial.
Une formation spécialisée est créée au sein du comité social d'administration spécial de Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique. Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions concernant les personnels des services administratifs du vice-rectorat. Elle est présidée par le vice-recteur et comprend également le secrétaire général du vice-rectorat. Elle comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée. Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée.
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