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Arrêté du 12 mai 2026 Chapitre 6 : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Article 30–Article 38共 9 條

Article 30

Pour l'application du présent arrêté, les personnels en fonction à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont électeurs et éligibles au comité social d'administration académique de la Guadeloupe.

Article 31

Il est institué auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna un comité social d'administration spécial en application du 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration spécial est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des écoles du premier degré et des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat. Le comité social d'administration spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat. Le comité social d'administration spécial de Wallis-et-Futuna comprend sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial.

Article 32

Une formation spécialisée est créée au sein du comité social d'administration spécial de Wallis-et-Futuna, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique. Cette formation spécialisée est compétente dans les matières et conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions concernant les personnels des écoles du premier degré et des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que pour les personnels des services administratifs du vice-rectorat. Elle est présidée par le vice-recteur et comprend également le secrétaire général du vice-rectorat. Elle comprend sept membres titulaires et sept membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée. Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée.

Article 33

Il est institué un comité social d'administration spécial auprès du vice-recteur de la Polynésie française en application du 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration spécial est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat. Le comité social d'administration spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat. Le comité social d'administration spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial.

Article 34

Une formation spécialisée est créée au sein du comité social d'administration spécial de Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique. Elle est compétente dans les matières et conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions concernant les personnels des services administratifs du vice-rectorat. Elle est présidée par le vice-recteur et comprend également le secrétaire général du vice-rectorat. Elle comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée. Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée.

Article 35

1° Pour l'application de l'article D. 254-2 du code de l'éducation, il est institué un comité social d'administration spécial auprès du chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément au 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration spécial est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour toutes les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des écoles du premier degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du service de l'éducation. Le comité social d'administration spécial, présidé par le chef du service de l'éducation comprend également le secrétaire général. Le comité social d'administration comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin sur sigle dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique. Le chef du service de l'éducation est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial. 2° Pour l'application de l'article D. 254-3 du code de l'éducation, le comité social d'administration académique de l'académie de Normandie connaît des questions intéressant les établissements d'enseignement du second degré de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des compétences dévolues au recteur.

Article 36

Une formation spécialisée est créée au sein du comité social d'administration spécial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique. Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions concernant les personnels des écoles du premier degré ainsi que pour les personnels des services administratifs du service de l'éducation. Elle est présidée par le chef du service de l'éducation et comprend également le secrétaire général. Elle comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Le chef du service de l'éducation est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée. Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée.

Article 37

Il est institué un comité social d'administration spécial auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie en application du 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat. Le comité social d'administration spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat. Le comité social d'administration spécial comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article R. 211-3 du code général de la fonction publique. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial.

Article 38

Une formation spécialisée est créée au sein du comité social d'administration spécial de Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique. Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions concernant les personnels des services administratifs du vice-rectorat. Elle est présidée par le vice-recteur et comprend également le secrétaire général du vice-rectorat. Elle comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée. Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée.

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