Section 1 : Les comités sociaux d'administration spéciaux de région académique
Il est institué auprès de chaque recteur des régions académiques visés aux 1°, 2°, 6°, 9°, 10°, 15°, 16° et 18° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation, un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial de région académique », en application du 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique.
Le comité social d'administration spécial de région académique est compétent pour les questions spécifiques relatives aux orientations stratégiques des politiques intéressant tous les services et établissements de la région académique.
Le comité social d'administration spécial de région académique présidé par le recteur de région académique comprend également le secrétaire général de région académique et un responsable en charge des ressources humaines.
Chaque comité social d'administration spécial de région académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, désignés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 211-124 du code général de la fonction publique, par addition des suffrages obtenus lors des élections organisées pour la composition des comités sociaux d'administration académiques des académies composant la région académique.
Le recteur de région est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial de région académique.
Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial de région académique, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.
Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées au second alinéa de l'article 13 du présent arrêté.
Section 2 : Les comités sociaux d'administration spéciaux académiques
Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial académique », en application du 2° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique.
Le comité social d'administration spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat, d'une part, et chacune des directions des services départementaux de l'éducation nationale, d'autre part.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité social d'administration spécial académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est compétent, dans les mêmes matières et conditions, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux et départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.
Le comité social d'administration spécial académique présidé par le recteur d'académie comprend également le directeur des ressources humaines.
Chaque comité social d'administration spécial académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 211-124 du code général de la fonction publique, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité social d'administration académique.
Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial académique.
Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial académique, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.
Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées au second alinéa de l'article 16 du présent arrêté.
Section 3 : Les comités sociaux d'administration spéciaux départementaux
Il est institué auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale, un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial départemental », en application du 2° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique.
Le comité social d'administration spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité social d'administration académique a donné préalablement son avis.
Le comité social d'administration spécial départemental présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale comprend également le secrétaire général.
Chaque comité social d'administration spécial départemental comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 211-124 du code général de la fonction publique, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité social d'administration académique.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial départemental.
Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial départemental, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.
Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées au second alinéa de l'article 19 du présent arrêté.
Section 4 : Dispositions communes aux formations spécialisées des comités sociaux d'administration spéciaux
La formation spécialisée de chaque comité social d'administration spécial de région académique, présidée par le recteur de région académique, ou comité social d'administration spécial académique, présidée par le recteur d'académie, comprend également le directeur des ressources humaines.
La formation spécialisée de chaque comité social d'administration spécial départemental, présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, comprend également le secrétaire général.
Chaque formation spécialisée comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants désignées dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.
L'autorité compétente pour présider chaque formation spécialisée est assistée, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée.
Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée de chaque comité social d'administration spécial.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.