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Arrêté du 12 mai 2026 Section 2 : Les comités sociaux d'administration spéciaux académiques

Article 16–Article 18共 3 條

Article 16

Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial académique », en application du 2° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat, d'une part, et chacune des directions des services départementaux de l'éducation nationale, d'autre part. Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité social d'administration spécial académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est compétent, dans les mêmes matières et conditions, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux et départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.

Article 17

Le comité social d'administration spécial académique présidé par le recteur d'académie comprend également le directeur des ressources humaines. Chaque comité social d'administration spécial académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 211-124 du code général de la fonction publique, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité social d'administration académique. Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial académique.

Article 18

Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial académique, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique. Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées au second alinéa de l'article 16 du présent arrêté.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.