Il est institué auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale, un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial départemental », en application du 2° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique.
Le comité social d'administration spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité social d'administration académique a donné préalablement son avis.
Le comité social d'administration spécial départemental présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale comprend également le secrétaire général.
Chaque comité social d'administration spécial départemental comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 211-124 du code général de la fonction publique, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité social d'administration académique.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial départemental.
Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial départemental, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.
Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées au second alinéa de l'article 19 du présent arrêté.