Il est institué auprès de chaque recteur des régions académiques visés aux 1°, 2°, 6°, 9°, 10°, 15°, 16° et 18° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation, un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial de région académique », en application du 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique.
Le comité social d'administration spécial de région académique est compétent pour les questions spécifiques relatives aux orientations stratégiques des politiques intéressant tous les services et établissements de la région académique.
Le comité social d'administration spécial de région académique présidé par le recteur de région académique comprend également le secrétaire général de région académique et un responsable en charge des ressources humaines.
Chaque comité social d'administration spécial de région académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, désignés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 211-124 du code général de la fonction publique, par addition des suffrages obtenus lors des élections organisées pour la composition des comités sociaux d'administration académiques des académies composant la région académique.
Le recteur de région est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial de région académique.
Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial de région académique, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.
Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées au second alinéa de l'article 13 du présent arrêté.