Article 13
Il est institué auprès de chaque recteur des régions académiques visés aux 1°, 2°, 6°, 9°, 10°, 15°, 16° et 18° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation, un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial de région académique », en application du 3° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration spécial de région académique est compétent pour les questions spécifiques relatives aux orientations stratégiques des politiques intéressant tous les services et établissements de la région académique.