Il est institué, auprès de chaque directeur ou directeur général des établissements publics suivants, un comité social d'administration de proximité dénommé comité social d'administration d'établissement public, en application de l'article R. 251-20 du code général de la fonction publique :
- Musée national du sport ;
- Institut national du nautisme ;
- Ecole nationale des sports de montagne.
Le comité social d'administration d'établissement public est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public.
Le comité social d'administration d'établissement public mentionné à l'article 54 du présent arrêté présidé par le directeur ou le directeur général de l'établissement comprend également le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
Le comité social d'administration des établissements publics mentionnés ci-dessous comprend les membres titulaires et suppléants représentant les personnels suivants :
- Musée national du sport : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants, élus au scrutin sur sigle ;
- Institut national du nautisme : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants, élus au scrutin sur sigle ;
- Ecole nationale des sports de montagne : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, élus au scrutin de liste.
Le directeur ou directeur général est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'établissement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité social d'administration d'établissement public.
Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au sein du comité social d'administration des établissements publics mentionnés ci-dessous, dénommée formation spécialisée du comité, conformément à l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique :
- Institut national du nautisme ;
- Ecole nationale des sports de montagne.
Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique.
Chaque formation spécialisée prévue à l'article 56, présidée par le directeur ou directeur général de l'établissement public, comprend également le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
Le nombre de membres de la formation spécialisée est défini conformément aux dispositions de l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Ces membres sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.
Le directeur ou le directeur général est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'établissement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis de la formation spécialisée du comité.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.