Article 56
Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au sein du comité social d'administration des établissements publics mentionnés ci-dessous, dénommée formation spécialisée du comité, conformément à l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique : - Institut national du nautisme ; - Ecole nationale des sports de montagne. Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique.