Article 15
Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial de région académique, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique. Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions visées au second alinéa de l'article 13 du présent arrêté.