Article 2
Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, en application de l'article R. 251-3 du code général de la fonction publique, un comité social d'administration ministériel, dénommé comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale, compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux et les services déconcentrés relevant de l'éducation nationale.