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Arrêté du 29 mai 2026 Chapitre II : Organisation générale et composition du jury

Article 8–Article 13共 6 條

Article 8

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts à chaque concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que les modalités d'inscription, conformément aux dispositions des articles R. 325-1 et R. 325-3 du code général de la fonction publique.

Article 9

Pour la deuxième épreuve écrite des concours externe et interne, les candidats ne peuvent utiliser que les codes ou recueils de lois et décrets autorisés par le règlement du concours.

Article 10

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.

Article 11

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles et par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure à 5 sur 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, pour l'ensemble des épreuves écrites un total d'au moins 80 points aux épreuves écrites des concours externe et interne.

Article 12

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission. En cas de nouvelle égalité, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve orale.

Article 13

Le jury de recrutement des cadres greffiers des services judiciaires, qui peut être commun aux deux concours est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il comprend les membres désignés ci-après : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un directeur des services de greffe judiciaires, titulaire du grade d'avancement, en position d'activité ou retraité depuis moins de deux ans à la date de la première épreuve écrite, président ; 2° Au moins quatre membres fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A dont un ne relevant pas d'un corps spécifique des personnels de greffe, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de la première épreuve écrite ; 3° Une personnalité qualifiée exerçant ses fonctions à l'extérieur du ministère de la justice, en position d'activité ou retraitée depuis moins de deux ans à la date de la première épreuve écrite. Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. En cas d'empêchement du président, le directeur des services de greffe judiciaires qui justifie de la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.