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Texte réglementaire

Arrêté du 29 mai 2026

Numéro
Date du texte
29 mai 2026
Articles
16
Article 1

Les concours pour le recrutement des cadres greffiers des services judiciaires prévus à l'article 6 du décret du 3 décembre 2024 susvisé sont organisés conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

Article 2

Le concours externe de recrutement des cadres greffiers des services judiciaires comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

Article 3

Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

1° Une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes généraux d'ordre juridique permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à l'analyse et au raisonnement. Le dossier documentaire ne peut excéder cinquante pages.

(Durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

2° Un cas pratique relatif soit à la procédure civile et prud'homale, soit à la procédure pénale. Le candidat choisit son sujet le jour de l'épreuve.

Le programme de révision est fixé en annexe.

(Durée : trois heures ; coefficient 4).

Article 4

Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :

1° Un entretien avec le jury visant à évaluer les qualités personnelles du candidat, son aptitude à exercer les fonctions de cadre greffier des services judiciaires et son attitude face à des situations concrètes, notamment sous forme de questions portant sur des mises en situation.

L'entretien débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, portant sur son parcours et sa motivation à partir d'une fiche individuelle de renseignements préalablement remplie par le candidat.

(Durée : trente minutes ; coefficient 5).

En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible adresse par voie dématérialisée sa fiche individuelle de renseignements dûment remplie au service organisateur à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. En cas de difficulté pour l'envoi dématérialisé de la fiche, le candidat dispose de la possibilité de l'adresser par voie postale à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours ;

2° Une interrogation orale portant sur la matière procédurale non choisie par le candidat à l'épreuve d'admissibilité. Chaque candidat dispose d'un temps de préparation de quinze minutes avant son exposé sur le sujet.

Le programme de révision est fixé en annexe.

(Durée : quinze minutes ; coefficient 4).

Article 5

Le concours interne de recrutement des cadres greffiers des services judiciaires comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

Article 6

Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

1° La rédaction, à partir d'un dossier à caractère juridique, d'une note opérationnelle permettant de vérifier les qualités de rédaction et d'analyse du candidat ainsi que son aptitude à proposer des solutions appropriées. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder trente pages.

(Durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

2° Un cas pratique relatif soit à la procédure civile et prud'homale, soit à la procédure pénale. Le candidat choisit son sujet le jour de l'épreuve.

Le programme de révision est fixé en annexe.

(Durée : trois heures ; coefficient 4).

Article 7

Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :

1° Un entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat, son aptitude à exercer les fonctions de cadre greffier des services judiciaires, ses motivations et ses qualités personnelles.

L'entretien débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, sur son expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé à partir de son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à son environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des situations pratiques.

(Durée : trente minutes ; coefficient 5).

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat.

En vue de l'entretien, le candidat admissible adresse par voie dématérialisée son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. En cas de difficulté pour l'envoi dématérialisé de ce dossier, le candidat conserve la possibilité de l'adresser par voie postale à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours ;

2° Une interrogation orale portant sur la matière procédurale non choisie par le candidat à l'épreuve d'admissibilité. Chaque candidat dispose d'un temps de préparation de quinze minutes avant son exposé sur le sujet.

Le programme de révision est fixé en annexe.

(Durée : quinze minutes ; coefficient 4).

Article 8

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts à chaque concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que les modalités d'inscription, conformément aux dispositions des articles R. 325-1 et R. 325-3 du code général de la fonction publique.

Article 9

Pour la deuxième épreuve écrite des concours externe et interne, les candidats ne peuvent utiliser que les codes ou recueils de lois et décrets autorisés par le règlement du concours.

Article 10

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.

Article 11

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles et par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure à 5 sur 20.

Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, pour l'ensemble des épreuves écrites un total d'au moins 80 points aux épreuves écrites des concours externe et interne.

Article 12

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission. En cas de nouvelle égalité, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve orale.

Article 13

Le jury de recrutement des cadres greffiers des services judiciaires, qui peut être commun aux deux concours est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il comprend les membres désignés ci-après :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un directeur des services de greffe judiciaires, titulaire du grade d'avancement, en position d'activité ou retraité depuis moins de deux ans à la date de la première épreuve écrite, président ;

2° Au moins quatre membres fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A dont un ne relevant pas d'un corps spécifique des personnels de greffe, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de la première épreuve écrite ;

3° Une personnalité qualifiée exerçant ses fonctions à l'extérieur du ministère de la justice, en position d'activité ou retraitée depuis moins de deux ans à la date de la première épreuve écrite.

Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

En cas d'empêchement du président, le directeur des services de greffe judiciaires qui justifie de la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence.

Article 14

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2027.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-16

ANNEXE

PROGRAMME DES ÉPREUVES

Le programme de la deuxième épreuve écrite et de la deuxième épreuve orale des concours externe et interne de cadres greffiers des services judiciaires est fixé comme suit :

1. Procédure civile et prud'homale

A. - La procédure civile

a) Les principes communs à l'ensemble des procédures :

- l'action ;

- la compétence ;

- les parties à l'instance ;

- la représentation et l'assistance en justice ;

- le ministère public ;

- l'intervention ;

- l'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie ;

- la demande en justice ;

- les moyens de défense ;

- le règlement alternatif des conflits : la conciliation et la médiation ;

- l'administration judiciaire de la preuve ;

- les incidents d'instance ;

- le jugement : généralités, les différentes formes de jugements et d'ordonnances ;

- l'exécution des jugements ;

- les voies de recours ;

- les délais, les actes d'huissier de justice/de commissaire de justice et les notifications ;

- le greffe de la juridiction ;

- la communication électronique civile ;

b) Les procédures particulières devant :

- le tribunal judiciaire ;

- la cour d'appel ;

- la Cour de cassation.

B. - La procédure prud'homale

- la compétence d'attribution ;

- la compétence territoriale ;

- la saisine du conseil de prud'hommes ;

- l'assistance et la représentation des parties ;

- la mise en état de l'affaire ;

- la conciliation et l'orientation ;

- le conseiller rapporteur ;

- le jugement ;

- le référé prud'homal ;

- le départage ;

- l'exécution des jugements ;

- la récusation ;

- les voies de recours.

2. Procédure pénale

- l'action publique et l'action civile ;

- la prescription de l'action publique et la prescription de la peine ;

- le ministère public ;

- les enquêtes de police : enquêtes préliminaires et enquêtes de flagrance ;

- les mesures alternatives aux poursuites ;

- les phases de l'instruction ;

- les juridictions d'instruction ;

- les différents modes de comparution ;

- le juge des libertés et de la détention ;

- le contrôle judiciaire ;

- la détention provisoire ;

- les mandats de justice ;

- les autres mesures limitatives ou privatives de liberté ;

- les juridictions de jugement ;

- les juridictions des mineurs ;

- les voies de recours ;

- l'exécution des peines ;

- l'application des peines ;

- la victime et le procès pénal ;

- la preuve ;

- les fichiers informatiques.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

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