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Code de commerce Article D821-4

Article D821-4

La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-12 pour le bon exercice de la profession par ses membres. La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales. Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort. La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats à la profession de commissaire aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales

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