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Code de commerce Article D821-29

Article D821-29

Le conseil régional est composé de : 1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cents membres personnes physiques ; 2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ; 3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ; 4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cents membres personnes physiques ; Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Des conseils régionaux

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