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Code de commerce Article R821-140

Article R821-140

Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues, pour la cession des parts sociales, par le premier alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement

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