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Code de commerce Article R821-72

Article R821-72

Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 821-24 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission de certification des comptes ou de certification d'information en matière de durabilité, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée au II de l'article L. 821-24. Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation. Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

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