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Code de commerce Article R821-71

Article R821-71

La formation continue particulière prévue au II de l'article L. 821-24 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné. L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par : 1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la Compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et 2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 821-70.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

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