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Code de commerce Article R821-123

Article R821-123

Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ; 2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ; 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; 4° Toutes sommes en numéraire ; 5° L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 14 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ne concourt pas à la formation du capital, mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.

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