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Code de la consommation Article R512-9

Article R512-9

Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions communes

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