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Code de la consommation Article R512-23

Article R512-23

En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon. L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon

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