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Code de la consommation Article R512-36

Article R512-36

Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 512-31, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en application des articles R. 512-32 à R. 512-34, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses ou essais auxquels cet échantillon a donné lieu. Lorsqu'il est fait appel à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-32 à R. 512-34, ses rapports d'analyses ou d'essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat. Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Essais et analyses

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